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Direction de la séance

Projet de loi

Participation du public Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 10

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mmes BOUCHOUX, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN, MM. DESESSARD, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission nationale du débat public exerce une fonction de garant dans le suivi, le respect des conditions et la prise en compte de la participation. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de sa mission.

Objet

Pour rendre crédible la participation et pour que le public ait confiance dans la prise en compte de ses observations, il convient d'accompagner la procédure de participation d'un garant. Les auteurs de cet amendement proposent que cette mission soit remplie par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).
La nécessité d'un garant est mentionnée dans :
- le rapport du Conseil d'Etat de 2011 sur la participation
- la charte de la concertation du ministère de l'Environnement de 1996 (art. 7)
- la recommandation du Conseil de l'Europe du 15 décembre 2004 sur la gouvernance électronique (paragraphe 19)
- la recommandation du Conseil de l'Europe du 18 février 2009 sur la démocratie électronique (paragraphes P 66 et G 72).