Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Participation du public Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 16

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DANTEC, Mmes BOUCHOUX, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN, MM. DESESSARD, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Cet agrément est attribué pour une durée limitée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État pour le territoire sur lequel l'association exerce les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. »

Objet

Le présent amendement vise à la fois à renforcer la sécurité juridique des associations agréées de protection de l'environnement et la transparence de leurs activités.

Le législateur doit préciser que l'agrément des associations de protection de l'environnement par l'Etat est donné pour une durée limitée et qu'il peut être renouvelé. Ainsi, il est vérifié qu'elle continue de remplir les conditions qui ont conduit à sa délivrance.

La réglementation actuelle impose la délivrance des agréments dans les seules circonscriptions administratives de l'Etat (département, région, national) éludant la possibilité de le délivrer sur un territoire rassemblant des communautés environnementales, tel un bassin de vie, un bassin-versant. L'intervention du législateur est nécessaire pour rappeler qu'il n'impose aucune restriction en ce domaine.