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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 , 126 , 127)

N° 10

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DAUDIGNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-32-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

Ces conditions prévoient que les modes de rémunération autres que le paiement à l’acte prévus par ces conventions font l’objet, au plus tard trois mois après la conclusion de ces conventions ou d’avenants à ces conventions, d’un examen par les instances conventionnelles prévues par l’accord en vue de leur intégration au sein de celui-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 162-32-2 ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les différentes rémunérations et aides prévues à l’accord national sont versées pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie par la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté le centre de santé. Les rémunérations liées à un paiement à l’acte sont dues par le régime dont relève l’assuré. Les autres rémunérations et aides sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d’accord, l’État fixe cette répartition dans les conditions prévues à l’article L. 174-2. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 162-32-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de rupture des négociations préalables à l’élaboration de l’accord national mentionné à l’article L. 162-32-1 ou d’opposition à un nouvel accord dans les conditions prévues à l’article L. 162-15, un règlement arbitral est arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 162-14-2.

« Les tarifs applicables aux centres de santé qui n’ont pas adhéré à l’accord national sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections I, II et III du présent chapitre. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6314-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les centres de santé peuvent également participer à la permanence des soins en faisant appel à des médecins salariés volontaires. »

2° Le septième alinéa de l’article L. 6323-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les centres de santé peuvent avoir recours, pour une part minoritaire de leur activité, à des médecins exerçant à titre libéral qui ne peuvent réaliser plus de deux demi-journées de vacations dans le centre concerné. »

III. - L’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses nationales d’assurance maladie conclu le 19 novembre 2002 et publié au journal officiel du 19 avril 2003 ne peut être reconduit au-delà du 1er juillet 2014. A défaut de nouvel accord à cette date, les dispositions de l’article L. 162-14-2 s’appliquent.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un article (27 bis) relatif aux centres de santé. Il prévoit notamment la négociation régulière entre l’assurance maladie et les représentants des centres pour transposer les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, contenus dans les conventions avec les professionnels libéraux.

Cet amendement vise à compléter cet article. Il reprend certaines conclusions du rapport de l’Igas de juillet 2013.

Il vise à simplifier la gestion des centres de santé (b du 1° du I) en confiant à la CPAM où se situe le centre de santé le rôle de « caisse pivot » : les centres n’auront ainsi qu’un seul interlocuteur pour le remboursement des prestations. Chaque caisse reste redevable des frais de ses propres assurés et les rémunérations non liées à l’acte seront réparties entre les caisses selon les mêmes modalités que pour un établissement hospitalier.

Il améliore les relations conventionnelles entre l’assurance maladie et les centres de santé, d’une part, en demandant la conclusion d’ici le 1er juillet 2014 d’un nouvel accord alors que l’actuel est reconduit depuis 2003 sans modification (III), d’autre part, en transposant la procédure du règlement arbitral qui existe pour les autres professions de santé en cas d’échec des négociations conventionnelles (2° du I).

Par ailleurs, il permet aux centres de santé de participer en tant que personne morale à la permanence des soins (1° du II) pour éviter aux médecins salariés des centres de relever parallèlement, et pour des sommes faibles, du statut libéral.

Il permet enfin aux médecins des centres de santé n’exerçant qu’au maximum deux demi-journées de vacations par semaine de conserver leur statut libéral, ce qui apporterait de la souplesse, allègerait certaines procédures et faciliterait le recrutement dans certaines spécialités.



NB :L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2014 est tombé du fait du rejet de la troisième partie (en application du 2 de l'article 47 bis-1 A du Règlement du Sénat).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).