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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 , 126 , 127)

N° 13

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DAUDIGNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Lorsque le transport est prescrit par un médecin de l’établissement de santé expérimentateur, l’établissement fournit au patient la liste des entreprises ayant adhéré à la convention et l’informe que, s’il ne fait pas appel à l’une de ces entreprises et par dérogation au 2° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le transport ainsi effectué n’est pas pris en charge par les régimes d’assurance maladie. Cette disposition ne s’applique pas aux transports régulés par les services d’aide médicale urgente.

Objet

L’article 31 met en place une nouvelle expérimentation relative aux transports sanitaires. Les entreprises de transport adhèreront à une convention élaborée par l’établissement de santé.

Cet article prévoit que, si le patient ne recourt pas à une entreprise adhérente, il ne sera pas remboursé par l’assurance maladie.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette disposition ne serait qu’exceptionnellement appliquée car l’expérimentation vise à ce que le maximum d’entreprises de transports sur le territoire adhèrent à la convention.

Pour autant, il est préférable de prévoir que les patients sont dûment informés de la liste des entreprises adhérentes et du fait qu’ils ne seront pas remboursés s’ils empruntent un autre transport.

En outre, cet amendement prévoit que le non remboursement ne s’applique que si le transport est prescrit par un médecin de l’établissement ; s’il est prescrit par un médecin de ville ou par un médecin d’un autre établissement, le patient ne pourrait pas en effet être informé des conditions de remboursement.



NB :L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2014 est tombé du fait du rejet de la troisième partie (en application du 2 de l'article 47 bis-1 A du Règlement du Sénat).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).