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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 , 126 , 127)

N° 224 rect.

8 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MAZUIR et BERTHOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze ».

Objet

Cet amendement vise à maintenir le droit d'option pour les travailleurs frontaliers de la Suisse au delà de la période transitoire, qui comme stipulée au II de l'article L. 980-3-1 du code de la sécurité sociale, modifée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, doit prendre fin au 1er juin 2014.

Le régime du droit d’option a une raison d’être historique : les frontaliers ont créé leurs propres mutuelles, parce que ni la France ni la Suisse n’acceptaient de les couvrir dans les années 50/60. Depuis l'entrée en application de l'accord sur la libre circulation des personnes entre l'union européenne et la Suisse en 1999, cette situation n'est plus d'actualité.

Les frontaliers peuvent jusqu'à présent, s’ils décident de ne pas s’affilier au régime suisse d’assurance maladie (LAMal), opter soit pour une affiliation à la CMU de base, soit pour une assurance privée. Ces possibilités de choix intéressent plus de 150 000 personnes installées pour 98 % dans les départements limitrophes de la Suisse ; 90 % d’entre elles ont fait le choix de l’assurance privée pour des motifs financiers et parfois pour les facilités offertes en matière de soins en Suisse.

Or cette période transitoire, bien que déjà prolongée de 5 ans, arrive à son terme et une solution doit être recherchée. La fin du droit d'option qui est proposée aujourd'hui entraînerait des difficultés financières et la remise en cause éventuelle, pour certains frontaliers, des traitements suivis en Suisse.

Il est donc souhaitable de prolonger cette période transitoire pour se donner toutes les chances d'aboutir à une solution qui satisfasse les parties.

Ce délai de deux années supplémentaires semble nécessaire et suffisant.



NB :L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2014 est tombé du fait du rejet de la troisième partie (en application du 2 de l'article 47 bis-1 A du Règlement du Sénat).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).