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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 , 126 , 127)

N° 67

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. DAUDIGNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 TER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° quater - À 3,5 % pour les contrats d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 863-6 du code de la sécurité sociale et bénéficiant du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 du même code ; »

II. – En conséquence, alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa  :

1° Après le 2° bis, sont insérés un 2° ter et un 2° quater ainsi rédigés :

III. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Le 2° du I et le II du présent article ainsi que le 2° ter de l’article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 1° du I, s’appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2014. Le 2°quater de l’article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 1° du I, s’applique à compter de la publication de la liste des contrats sélectionnés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue par l’article L. 863-6 du code de la sécurité sociale.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à  III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à fixer le taux de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) à 3,5 % pour les contrats réservés aux bénéficiaires de l’ACS (aide à l'acquisition d'une complémentaire santé).

Devant le constat selon lequel les bénéficiaires de l’ACS souscrivent des contrats offrant des niveaux de garantie inférieurs à la moyenne des contrats individuels, le Gouvernement a souhaité simplifier le dispositif de l’ACS et améliorer le rapport qualité-prix des contrats souscrits.

Aux termes de l’article 45 du projet de loi, les contrats réservés aux bénéficiaires de l’ACS seront désormais sélectionnés via une procédure de mise en concurrence permettant de déterminer les assureurs présentant les meilleurs tarifs sur la base d’un cahier des charges précis sur les garanties minimales attendues.

Cet amendement propose de compléter ce volet administratif par un volet fiscal incitatif.

D’une part, la définition d’un taux réduit pour les contrats ACS devrait inciter les assureurs, par le biais d’un « signal prix », à proposer effectivement le meilleur rapport qualité-prix pour les contrats concernés.

D’autre part, le bon rapport qualité-prix des contrats proposés aux bénéficiaires de l’ACS devrait inciter ceux-ci à y souscrire, diminuant ainsi le taux de non-recours à une complémentaire santé.

L’adoption de cet amendement entrainerait l’existence de trois taux de TSCA :

-          14 % pour les contrats « non responsables » ;

-          7 % pour les contrats « responsables » ;

-          3,5 % pour les contrats réservés aux bénéficiaires de l’ACS.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).