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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 , 126 , 127)

N° 76

7 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme GÉNISSON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

peuvent soumettre

par le mot :

soumettent

II. – Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

d’un modèle économique

par les mots :

d’un modèle médico-économique élaboré avec l’agence régionale de santé et

2° Deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Le contenu type de ce modèle est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.

III. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé vérifie que les protocoles répondent à un besoin de santé constaté au niveau régional puis les soumet à la Haute Autorité de santé. Après avis conforme de la Haute Autorité de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé autorise la mise en œuvre du protocole par arrêté.

« Le protocole accompagné de l’avis conforme de la Haute Autorité de santé, est transmis par l’agence régionale de santé au collège des financeurs prévu à l’article L. 4011-2-1.

IV. –Alinéas 8 à 11

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4011-2-1. - Un collège des financeurs, dont la composition est fixée par décret, propose des modèles médico-économiques adaptés aux coopérations que les professionnels de santé peuvent utiliser pour une durée limitée dans leurs démarches de coopérations. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent ces modèles médico-économiques ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la pertinence des modèles en vue de leur pérennisation.

« Art. L. 4011-2-2. – I. – Les modèles médico-économiques accompagnant les protocoles peuvent être autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée n’excédant pas trois ans, renouvelable une fois, s’ils sont dérogatoires à une ou plusieurs des dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

V. – Alinéas 17 à 20

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 4011-2-3. – I. – À l’issue de la première année du financement d’un protocole de coopération, ou dans un délai de trente-six mois suivant l’autorisation d’un protocole de coopération ne bénéficiant pas d’un financement dérogatoire, les professionnels de santé transmettent à l’agence régionale de santé les éléments nécessaires à son évaluation. Ces éléments sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« L’agence transmet ces éléments à la Haute Autorité de santé et au collège des financeurs.

« II. - Sur la base des éléments transmis par l’agence, la Haute Autorité de santé rend un avis sur le protocole de coopération, y compris sur son efficience. Elle peut également proposer d’étendre le protocole à l’ensemble du territoire national.

« III. – Sur la base des éléments transmis par l’agence et de l’avis de la Haute Autorité de santé, le collège des financeurs rend un avis sur la pérennisation de la prise en charge financière du protocole par inscription aux nomenclatures. Dans le cas d’un avis favorable du collège des financeurs, le financement du protocole peut être prolongé pour une durée limitée ou pérennisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

VI. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4011-2-4. – Sur proposition de la Haute Autorité de santé, un protocole de coopération peut être étendu à l’ensemble du territoire national par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

VII. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 9° Rendre les avis mentionnés aux articles L. 4011-2 et L. 4011-2-3 du code de la santé publique sur les protocoles de coopération. »

VIII. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Les professionnels de santé dont les protocoles de coopération ont fait l’objet d’un avis favorable de la Haute Autorité de santé ou d’un arrêté d’autorisation par une ou plusieurs agences régionales de santé, avant le 1er janvier 2014, peuvent soumettre un modèle médico-économique des protocoles concernés dans les conditions prévues à l’article L. 4011-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent article.

IX. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

Sur avis du collège des financeurs, les

par le mot :

Les

Objet

Cet amendement tend à simplifier l’insertion d’un nouveau collège des financeurs proposé par l’article 28 dans le mécanisme de validation des protocoles de coopération entre les professionnels de santé en limitant son rôle à la mise en place de modèles médico-économiques utilisables par les professionnels de santé et à la question de la pérennisation des financement dérogatoires. Il tend également à préciser le rôle de la Haute Autorité de santé.



NB :L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2014 est tombé du fait du rejet de la troisième partie (en application du 2 de l'article 47 bis-1 A du Règlement du Sénat).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).