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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 )

N° A-16

14 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ainsi que ceux qui ont recours à un tiers pour l’accomplissement de leurs déclarations de cotisations sociales sont soumis, en fonction du montant annuel de leurs cotisations, à l’obligation de déclaration sociale nominative au plus tard le 1er juillet 2015 sont fixées par décret. 

II. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre III du titre IV du livre II est abrogée ;

2° La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-5-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-5. – I. – Tout employeur est tenu d’effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Les seuils au delà desquels ces formalités s’imposent sont fixés par décret en fonction du montant des cotisations et contributions sociales.

« II. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration prévue au I entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l’obligation de versement prévue au I entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Ces majorations sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. » ;

3° La section 2 bis du même chapitre III bis est complétée par un article L. 133-6-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-7-2. – Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Le seuil au delà duquel ces formalités s’imposent est fixé par décret en fonction du montant des cotisations et contributions sociales ou, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 133-6-8, en fonction du chiffre d’affaires. La méconnaissance de ces obligations entraîne l’application des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5. » ;

4° Aux articles L. 612-10 et L. 623-1, la référence : « L. 243-14 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-5 » ;

5° (Supprimé) ;

6° À l’article L. 722-5, les références : « des sections 4 et 5 » sont remplacées par la référence : « de la section 4 » et la référence : « de l’article L. 374-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 133-6-7-2 et L. 374-1 ».

B. – L’article L. 1221-12-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-12-1. – Sont tenus d’adresser les déclarations préalables à l’embauche par voie électronique :

« 1° Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, et dont le nombre de déclarations préalables à l’embauche accomplies au cours de l’année civile précédente excède un seuil fixé par décret ;

« 2° Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole et dont le nombre de déclarations préalables à l’embauche accomplies au cours de l’année civile précédente excède un seuil fixé par décret.

« Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une pénalité par salarié, fixée par décret dans la limite de 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d’une année civile sont versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l’année suivante. »

C. – L’article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

III. – A. – Le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans les départements d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déduction de cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle est majorée d’un montant fixé par décret. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette déduction n’est cumulable » sont remplacés par les mots : « Ces déductions ne sont cumulables ».

A bis – Au dernier alinéa de l’article L. 133-8 du même code, les mots : « une attestation d’emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie, au sens de ».

A ter – À la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 243-1-2 du même code, les mots : « salaire ou l’attestation d’emploi » sont remplacés par les mots : « paie ou le document mentionné à l’article L. 133-8 ».

B. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A Au dernier alinéa de l’article L. 1271-3, les mots : « une attestation d’emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie, au sens de » ;

1° B Le premier alinéa de l’article L. 1271-4 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les salariés dont le nombre d’heures de travail effectuées n’excède pas un seuil fixé par décret, » ;

b) À la même phrase, après le mot : » indemnité », est inséré le mot : « compensatrice » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est applicable également au delà du seuil précité en cas d’accord entre l’employeur et le salarié. » ;

1° À la fin de l’article L. 1522-1, les mots : « lorsque celui-ci a la nature d’un titre spécial de paiement » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1522-4 est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 23. La déclaration sociale nominative (DSN) créée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives et inscrite comme chantier de simplification dans le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, vise à réduire la charge administrative que représente pour les 2 millions d’employeurs l’accomplissement des nombreuses déclarations sociales. Elle est appelée à se substituer progressivement à la quasi-totalité des déclarations sociales (déclarations de cotisations, déclarations annuelles de données sociales – DADS –, attestations de salaires pour les indemnités journalières, attestations employeur destinées à Pôle emploi, déclaration des mouvements de main-d’œuvre, etc.).

Elle est caractérisée par une montée en charge progressive puisque, dans l’attente de sa généralisation à l’ensemble des employeurs à échéance du 1er janvier 2016, elle peut être souscrite sur la base du volontariat.

La possibilité pour les employeurs qui le souhaitent de s’inscrire dans cette démarche est en partie tributaire de la crédibilité du projet et de son portage par les pouvoirs publics. Notamment, l’investissement des éditeurs et gestionnaires de paie dans le projet, indispensable pour que les employeurs puissent en profiter, est conditionné aux perspectives de développement de l’utilisation de la DSN.

Il est également important d’éviter que la bascule en 2016 d’un trop grand nombre d’employeurs, faute de paliers intermédiaires, soit source de difficultés pour les entreprises.

Aussi, pour sécuriser la généralisation de la DSN, il est opportun d’instaurer une étape intermédiaire avant 2016. Aussi, au-delà d’un nouveau palier, déterminé par décret et fonction du montant annuel de cotisations versées par l’entreprise, la bascule des entreprises vers la DSN sera obligatoire au plus tard le 1er juillet 2015.

Cette mesure est accompagnée d’un abaissement progressif des seuils de déclaration et de paiement dématérialisés pour les employeurs privés et publics ainsi que les tiers déclarants, ce qui devrait permettre de favoriser l’adoption de la DSN par les entreprises avant sa généralisation obligatoire. Il est également prévu d’étendre le chèque emploi service outre-mer afin de passer d’un formulaire papier à un dispositif qui offre la possibilité d’un gestion dématérialisée, dont les utilisateurs sont très satisfaits en métropole. Enfin, un dispositif similaire de dématérialisation des déclarations sociales et de services en ligne dédiés est prévu pour les travailleurs indépendants.

Par ailleurs, le présent amendement a deux objets. D’une part, il vise à clarifier dans le code de la sécurité sociale la portée juridique du document remis par le centre national CESU au salarié et qui vaut bulletin de paie. D’autre part il permet d’offrir la possibilité au salarié, lorsqu’il effectue un certain nombre d’heures de demander le versement de l’indemnité de congés payés lors de la prise effective du congé.