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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 )

N° A-2

14 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la seconde occurrence des mots : « du code général des impôts » est supprimée ;

– après la référence : « III bis de l’article 125 A », est insérée la référence : « et au I de l’article 125 D » ;

– les mots : « au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l’article 125-0 A » sont remplacés par les références : « au I des articles 125 A et 125-0 A » ;

b) À la première phrase du 1°, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code, ainsi que » ;

1° bis Après la première occurrence du mot : « montant », la fin du premier alinéa du 1 du III bis est ainsi rédigée : « de l’assiette déterminée en application du b du même 3° est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions du a dudit 3°. » ;

2° Le second alinéa du 1 du IV est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :

« Ce versement est égal à 90% du produit de l’assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé par l’article L. 136-8. Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard. » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « ces dates » sont remplacés par les mots : « cette date ».

B. – Le chapitre VIII bis du titre III du livre Ier est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et par l’administration fiscale » ;

2° Il est rétabli un article L. 138-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 138-21. – Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du présent code, au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour son renvoi à l’article L. 245-15 du présent code, au 2° du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l’article L. 136-7 du présent code  sont déclarés et versés simultanément par les établissements payeurs.

« Les acomptes dus en application du IV de l’article L. 136-7 en ce qu’il s’applique aux contributions et prélèvements mentionnées au précédent alinéa autres que la contribution définie à l’article L. 136-7 sont déterminés sur la base de l’assiette de cette contribution et font l’objet d’un versement global. »

II. – À la fin du second alinéa du 1 du II de l’article 1678 quater du code général des impôts, la date : « 25 novembre » est remplacée par la date : « 15 octobre ».

III. – L’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1°  Au II, les mots : « placements visés aux 3° à 9° du même II » sont remplacés par les mots : « placements visés aux a du 3° et 4° à 9°, et à compter du 1er janvier 1997 pour les placements visés au b du 3° du même II » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les III à VI dudit article sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article. »

IV. – Pour les produits définis au b du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale :

1° L’assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour son renvoi à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, est celle définie au II du même article L. 136-7 ;

2° Les taux mentionnés au 2° du I de l’article L. 136-8 et au I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale s’appliquent à la totalité de l’assiette définie au II de l’article L. 136-7 du même code.

V. – A. – Le I, le II et le 2° du III du présent article, en tant qu’il rend le IV de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale applicable à la contribution mentionnée au I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

B. – Sous réserve du A du présent V en tant qu’il concerne le 2° du III du présent article, le 1° du III et le IV du présent article s’appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, l’article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l’article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, l’article 6 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’article 10 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l’article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

C. – Pour l’application du B, pour les faits générateurs intervenus entre le 26 septembre 2013 et le 30 avril 2014 inclus, les établissements payeurs procèdent à titre provisoire à la liquidation, au précompte et à la déclaration des contributions et prélèvements sociaux dus, selon les règles et sous les conditions applicables avant l’entrée en vigueur du présent article.

La différence entre le montant total dû en application du présent article et le montant liquidé et précompté à titre provisoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C donne lieu à une régularisation en 2015. Cette régularisation est opérée selon les règles prévues au III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et sur le même article de rôle que l’impôt sur le revenu dû au titre de 2014.

Pour l’application des deux alinéas précédents, les établissements payeurs informent, avant le 31 mai 2014, les personnes physiques assujetties, par écrit ou par voie dématérialisée, du caractère provisoire de la liquidation des contributions et prélèvements sociaux et des modalités de régularisation définies au deuxième alinéa. Ils indiquent sur la déclaration prévue à l’article 242 ter du code général des impôts déposée en 2015, pour les faits générateurs intervenus, d’une part, entre le 26 septembre 2013 et le 31 décembre 2013 inclus et, d’autre part, entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2014 inclus, l’assiette déterminée selon les modalités prévues au b du 3° du II de l’article L. 136-7, le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés en application du a du même II et le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés, ou le cas échéant restitués, à titre provisoire.

VI. – A. – Sont applicables à Mayotte, à compter de l’imposition des revenus perçus au cours de l’année 2013, la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.

B. – Sont applicables à Mayotte, à compter du 1er janvier 2014, la contribution prévue à l’article L. 136-7 du même code et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.

C. – Le 3° du I de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est abrogé pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2014.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 8 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui prévoit la suppression de la règle des taux historiques pour le calcul des prélèvements sociaux dus sur les produits de placement exonérés d’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, le présent amendement restreint le champ d’application de la mesure aux seuls contrats d’assurance-vie exonérés d’impôt sur le revenu, conformément à l’annonce du Gouvernement. Il exclut donc les PEL, les PEA et l’épargne salariale, ce qui permettra de ne pas toucher les patrimoines moyens et modestes.