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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 )

N° A-4

14 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article L. 613-1, la référence : « VII de l’article 151 septies » est remplacée par la référence : « 2 du IV de l’article 155 » ;

2° L’article L. 633-10 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « , dans la limite d’un plafond, dans des conditions déterminées par décret » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces cotisations sont assises pour partie sur le revenu d’activité dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. Les taux des cotisations sont fixés par décret. La somme de ces taux est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. » ;

c) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 10, qui prévoit, par équité avec les cotisants du régime général de sécurité sociale, un déplafonnement partiel, à compter de 2014, de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse de base des artisans et commerçants affiliés au régime social des indépendants (RSI), en créant une cotisation assise sur la totalité de la rémunération en sus de celle applicable sous plafond.

En effet, le plafonnement intégral de l’assiette de la cotisation d’assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants crée actuellement une différence de traitement entre ces cotisants et ceux du régime général dans lequel il existe une cotisation déplafonnée. Or le régime général et le RSI font tous deux partie du groupe des régimes dits « alignés », dans lesquels les prestations de retraite sont calculées selon des paramètres similaires.