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Projet de loi

Droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 138 , 137 )

N° 1

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas d’annulation par le Conseil d’État d’un ou de plusieurs des décrets découpant les nouveaux cantons en vue des élections départementales du mois de mars 2015, un nouveau découpage peut intervenir jusqu’au 1er juillet 2014, par dérogation aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

Objet

Au sujet des cantons, l’article 7 de la loi n°90-1103 du 11 décembre 1990 dispose « Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale de renouvellement des assemblées concernées ». Le prochain renouvellement général étant prévu pour mars 2015, la date limite pour procéder à un découpage cantonal est le 1er mars 2014.

Or suite à la loi n°2013-403 du 17 mai 2013, un nouveau découpage des cantons doit être adopté pour chaque département. La procédure étant assez longue, il est probable que dans la plupart des départements, le décret ne sera pris que fin 2013 ou début 2014.

Si comme c’est probable, le découpage de certains départements est ensuite l’objet d’un contentieux qui conduit à une annulation par le Conseil d’Etat, le Gouvernement ne disposera alors plus du délai nécessaire pour adapter le découpage avant la limite du 1er mars 2014. Il convient donc de prévoir à titre exceptionnel, une dérogation permettant en pareil cas de procéder au redécoupage jusqu’au 1er juillet 2014.






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Droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 138 , 137 )

N° 2

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, la référence : « et IV » est remplacée par la référence : « à V » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« V. – Lorsqu’au cours de la troisième année suivant un renouvellement général des conseils départementaux, la population d’un canton est supérieure ou inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du département, il est procédé dans un délai maximum d’un an, à une modification des limites cantonales dans les conditions définies par le présent article et sans changement du nombre des cantons du département. »

Objet

La population des cantons actuels présente des écarts considérables au sein de certains départements, ce qui est incompatible avec les principes démocratiques de base. Cette situation résulte du manque d’automaticité des ajustements pour tenir compte des évolutions démographiques.

Pour éviter de retomber dans les errements du passé, un mécanisme obligatoire de redécoupage des cantons est nécessaire dès qu’un recensement fait apparaître un écart de population trop important (par exemple, supérieur à 30 % entre un canton et la moyenne départementale).

Le présent amendement prévoit de plus que le redécoupage devra réduire l’écart de population sans pour autant modifier le nombre total des cantons du département.






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Droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 138 , 137 )

N° 3

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l'article L. 50-1 du code électoral, les mots : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise » sont remplacés par les mots : « Pendant les six mois précédant la date du premier tour ou du tour unique de scrutin ».

II. – Au dernier alinéa de l'article L. 51 du code électoral, les mots : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise » sont remplacés par les mots : « Pendant les six mois précédant la date du premier tour ou du tour unique de scrutin ».

III. – L'article L. 52-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise » sont remplacés par les mots : « Pendant les six mois précédant la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;

2° Au second alinéa, les mots : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales » sont remplacés par les mots : « Pendant les six mois précédant la date du premier tour ou du tour unique de scrutin ».

IV. – Au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, les mots : « pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection » sont remplacés par les mots : « pendant les six mois précédant la date du premier tour ou du tour unique de scrutin ».

Objet

Le délai de prise en compte des dépenses considérées comme électorales est fixé à un an. Ce délai très long est une source d'incertitude très gênante pour l'exercice du mandat des élus sortants, lesquels s'interrogent constamment pour savoir si telle action relève de l'exercice normal du mandat ou si elle peut être assimilée à une précampagne. En outre, les élus qui ont deux mandats ont au total deux années par période de six ans où leur liberté d'action dans l'exercice de leur mandat est entravée.

C’est d’autant plus excessif que le bilan a posteriori des comptes de campagne montre que 99 % des candidats à une élection parlementaire ou locale n'ont engagé aucune dépense électorale plus de six mois avant le début de la campagne. Une réponse ministérielle (QE n°7104, JO Sénat du 19 septembre 2013) indique à ce sujet :

« La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) considère que « le délai de financement des campagnes électorales fixé actuellement par les articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral, à un an, se révèle, à l'expérience, peu réaliste et source de difficultés d'interprétation, en particulier pour les responsables d'exécutifs locaux... En conséquence, la CNCCFP serait d'avis que le législateur examine la possibilité de réduire très sensiblement cette durée ». Par souci d'harmonisation, un délai fixé à six mois irait dans le même sens que les interdictions prévues par les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 52-1 du code électoral ».