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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 )

N° A-22

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 23 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 244 quater G du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies ou 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de la première année du cycle de formation d'un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.

« Ce crédit d'impôt est égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis n'ayant pas achevé la première année de leur cycle de formation dans l'entreprise et qui préparent un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

« Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants, quel que soit le diplôme préparé : ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

III. - À titre transitoire et par dérogation au I, pour les crédits d'impôt calculés en 2013, les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater G du code général des impôts peuvent bénéficier :

1° Pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, d'un crédit d'impôt égal à la somme entre, d'une part, le produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en première année de leur cycle de formation et, d'autre part, le produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en deuxième et troisième année de leur cycle de formation ;

2° Pour les apprentis préparant d'autres diplômes, d'un crédit d'impôt égal au produit de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis, quelle que soit l'année de leur cycle de formation.

Objet



Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 23 bis, dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, qui réforme le crédit d’impôt bénéficiant aux entreprises employant des apprentis en renforçant son caractère incitatif. Cette mesure participe de l’équilibre général de la réforme d’ensemble des aides à l’apprentissage, concertée avec les acteurs du secteur et préparée par les travaux d’évaluation conduits dans le cadre de la modernisation de l’action publique.