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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-153 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RIES, CAMANI, CHASTAN, CORNANO, FICHET et FILLEUL, Mmes GAOUYER et HERVIAUX, MM. NAVARRO et ROME, Mme ROSSIGNOL et MM. TESTON et VAIRETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G.- Les transports collectifs de personnes, à l’exclusion des services d’intérêt national et des services internationaux. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports collectifs de personnes qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « E, F et G ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la soumission du carburant ou combustible utilisé à bord des aéronefs sur les vols intérieurs à la taxe intérieure de consommation visée à l’article 265 du code des douanes.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5 % aux transports collectifs de personnes, à l’exclusion des services d’intérêt national et des services internationaux. Il s’agit des transports publics urbains et non urbains d’intérêt local ou régional, majoritairement utilisés par les citoyens pour se rendre sur leur lieu de travail.

L’amendement vise ainsi à éviter que ces transports soient soumis, à compter du 1er janvier 2014, au taux réduit de TVA de 10 %, comme le prévoit actuellement la loi n° 2012 1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

En effet, cette nouvelle augmentation du taux de TVA applicable aux transports, qui interviendrait après celle, déjà effective, de 5,5 % à 7 % à la suite de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, est en contradiction avec l’objectif de promotion des transports collectifs. Ne pouvant être absorbée par les autorités organisatrices de transport, cette hausse engendrerait une augmentation des tarifs acquittés par les usagers, avec un effet dissuasif sur l’utilisation des transports collectifs, ainsi qu’une réduction à la baisse des services de transport proposés par les autorités organisatrices de transport.

La perte de recettes résultant de cette baisse du taux de TVA pour l’État est compensée par la remise en cause de l’exonération de taxe intérieure de consommation applicable au kérosène, bien plus en phase avec le défi actuel de promotion d’une mobilité durable, et en adéquation avec le principe du « pollueur-payeur ». Le carburant ou combustible aérien utilisé à bord des aéronefs sur les vols intérieurs ne serait toutefois pas soumis au taux plein de la taxe intérieure de consommation, mais seulement au pourcentage de cette taxe calculé en vue d’assurer la compensation du dispositif proposé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater).