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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-52 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, AMOUDRY, DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du 1° du 5. de l'article 13 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5.1° Pour l'application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire cédé isolément ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire cédé isolément, est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2012, il a été adopté une disposition soumettant le prix de vente de tout usufruit temporaire au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

L'objectif consistait à lutter contre les montages d'optimisation fiscale car, jusqu'alors, la cession d'usufruit temporaire, soumise au régime des plus-values immobilières, était exonérée ou faiblement imposée. Cette disposition visait ainsi expressément l'hypothèse d'une cession à titre onéreux et de manière isolée d'un usufruit temporaire. Puis, l'administration fiscale a précisé que toute personne passible de l'impôt sur le revenu, cédant à titre onéreux un usufruit temporaire, était concernée.

De ce fait, elle s'applique à des situations qui ne sont pas constitutives de montages d'optimisation fiscale et n'étaient donc pas expressément visées par le Législateur. En effet, une personne cédant la pleine propriété d'un bien immobilier, acquis en démembrement de propriété par deux personnes juridiques distinctes, se trouve soumise aux tranches les plus hautes de l'impôt sur le revenu. Or, le vendeur n'est alors l'auteur d'aucun schéma d'optimisation fiscale ; son intention étant de céder la pleine propriété d'un bien immobilier.

Certains entrepreneurs ayant basé leur modèle économique sur ces acquisitions en démembrement de propriété, ne peuvent plus y recourir ; aucun propriétaire ne souhaitant être soumis à un tel régime d'imposition.

Il en résulte donc une perte de recettes fiscales pour l'État car, précédemment, ces ventes étaient soumises au régime des plus-values.

Cette mesure constitue également un véritable frein au développement économique des entreprises recourant à cette technique juridique et fragilise ainsi une partie de notre économie.

L’objet de cet amendement vise à modifier cette situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.