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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification et sécurisation de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 19 rect. bis

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme ROSSIGNOL, MM. RICHARD, FILLEUL et RIES, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE et LE MENN, Mme PRINTZ, M. GUÉRINI, Mme CLAIREAUX et MM. TESTON, VINCENT et TEULADE


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Tout produit recyclable, à l’exception des emballages ménagers en verre, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Objet

La rédaction initiale de l’article 16 prévoyait le report à 2015 de la mise en œuvre de la signalétique commune « Triman » sur les produits soumis à consigne de tri, offrant ainsi un délai complémentaire de trois ans aux entreprises pour se mettre en conformité avec cette obligation.

La commission du développement durable a adopté trois amendements identiques de réécriture de l’article qui suppriment purement et simplement cette obligation.

La disparition de la signalétique « Triman » est un mauvais signal, tant pour les entreprises que pour les citoyens. Les erreurs de tri coûtent chaque année quelques 220 millions d’euros aux collectivités. Le dispositif de signalétique commune doit permettre d’améliorer et de simplifier le geste de tri pour le citoyen.

Cet amendement rétablit donc l’article dans sa rédaction initiale, en prévoyant toutefois une exemption pour les emballages en verre qui bénéficient d’ores et déjà d’un système de collecte et de recyclage du verre efficace. En effet,  84% du verre est aujourd’hui recyclé et ce taux devrait continuer d’augmenter dans les années à venir. Ce chiffre démontre que les consommateurs ont déjà bien connaissance du caractère recyclable de ce matériau et que leur comportement s’est adapté en conséquence.

Il n’apparait donc pas indispensable d’imposer aux entreprises concernées, à commencer par celles qui sont exportatrices, de nouvelles contraintes qui pourraient nuire à leur compétitivité alors même que l’objectif poursuivi en matière de recyclage est déjà en grande partie réalisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).