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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification et sécurisation de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 2 rect.

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE et TANDONNET, Mme FÉRAT, M. DENEUX, Mme JOUANNO, MM. ZOCCHETTO, GUERRIAU et de MONTESQUIOU, Mme Nathalie GOULET et MM. AMOUDRY, BOCKEL et ROCHE


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« A l’exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Objet

L’article 16, dans le projet de loi initial, reporte à 2015 la mise en place – prévue originellement au 1er janvier 2012 – d’un marquage unique sur les produits et emballages recyclables, qui indique au consommateur qu’il achète un produit et/ou un emballages qui se recycle et qu’il doit en conséquence accomplir un geste de tri (bac recyclage, point d’apport volontaire, retour en magasin ou déchetterie), plutôt que de le jeter avec les ordures ménagères non triées.

Instauré par le Grenelle de l’environnement, ce marquage doit être apposé sur la plupart des produits recyclables de consommation courante (vêtements, meubles, papiers et journaux, et leurs emballages) et doit permettre de faire prendre conscience que seulement une moitié de nos poubelles est recyclable et que l’autre ne l’est pas dans les conditions technico économiques actuelles.

Sur les emballages, le marquage « Triman » aura l’avantage de lever l’ambiguïté du point vert (qui ne signifie en aucun cas qu’un emballage est recyclable) et de réduire les erreurs de tri alors que la plupart des français croit que tout se recycle également dans la poubelle sur les produits de grande consommation ; il responsabilise le consommateur sur ses actes d’achat et oriente son geste de tri pour tous les produits de grandes consommation en fin de vie.

Toutefois, si l’objectif poursuivi par cet article est légitime, cette mesure apparaît totalement disproportionnée pour le matériau verre.

En premier lieu, il existe déjà un système de collecte et de recyclage du verre. Permettant un taux de recyclage de 84 %, il devrait affleurer les 93 % en 2016. A titre comparatif, la performance de recyclage pour les briques alimentaires est de 41 % et seulement 36 % pour l’aluminium. C’est pour ces matériaux que le logo TRIMAN peut avoir une utilité.

En second lieu, le verre est bien connu du consommateur comme étant un matériau recyclable. Pour les 16 % de verre non recyclé par le consommateur, cela s’explique soit par la difficulté d’accès à un point de tri, soit par manque d’esprit civique, mais pas par méconnaissance de la nature recyclable du verre.

Le présent amendement réintroduit donc le logo TRIMAN tout en précisant que le matériau verre est exclu du champ d’application de cette signalétique commune. Cela correspond aux orientations défendues par le gouvernement visant à la simplification de la vie des entreprises, et aux annonces du Premier Ministre lors du CIMAP en juillet 2013 : la simplification de la signalétique des produits relevant d'une consigne de tri ne doit « pas pénaliser les entreprises françaises par rapport à leurs concurrents européens ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.