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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 195 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER et ROCHE, Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES


Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 bis de la loi n°    du    de finances pour 2014 est complété par un IX ainsi rédigé :

IX. – Le potentiel fiscal est utilisé en lieu et place du potentiel financier pour la répartition définies au V.

Le potentiel fiscal utilisé pour les reversements définis au V et VIII est celui définit à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales majoré de la fraction correctrice égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

- du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

- du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés non bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

- du produit des bases départementales de taxe d’habitation imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

- du produit des bases départementales de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

2° La somme :

- du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été imposées au titre de l’année 2010 au profit du département si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 multipliées par le taux moyen national de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts de cette taxe ;

- des produits départementaux au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts qui auraient été perçus par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

- de la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui auraient été perçus ou supportés par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

- du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts qui aurait été perçu par le département si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010. »

Objet

Cet amendement vient en appui des propositions effectuées par les rapporteurs de la Mission Relations avec les Collectivités Territoriales au sujet de la définition des potentiels fiscal et financier des départements : au moment où les amendements des rapporteurs ont été examinés en commission, les simulations issues des propositions formulées par l’Assemblée des Départements de France n’étaient pas disponibles. Aussi, le retour aux potentiels 2011 proposé par les rapporteurs était-il une position d’attente avant la mise au point de cette proposition de l’ADF, qui a fait l’objet d’une approbation à la quasi unanimité de l’Association. 

Aujourd’hui, ces données sont connues et il s’avère que les propositions de l’ADF corrigent les injustices profondes causées par la nouvelle définition des potentiels fiscal et financier. 

En effet, la nouvelle définition du potentiel fiscal adoptée en loi de finances pour 2012 a provoqué un bouleversement problématique de la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements.

C’est un sujet important qui a fait l’objet, dès l’an dernier d’un premier débat, relancé cette année, le 7 novembre dernier, grâce à un amendement défendu par plusieurs députés, en première lecture du projet de loi de Finances 2014.

Le Gouvernement a alors confirmé l’engagement qu’il avait scellé en 2012 pour revoir cette question et répondre concrètement aux difficultés rencontrées par les départements.

Un rendez-vous a donc été donné pour la fin des travaux budgétaires afin de conclure définitivement ces travaux et trouver une solution pérenne au problème posé. Entretemps, le 1er Ministre s’est lui-même engagé auprès de l’ADF pour corriger ce potentiel fiscal qui conditionne plusieurs critères de répartition.

Le problème est clairement identifié. Alors que la réforme de la taxe professionnelle s’est accompagnée d’une neutralisation initiale parfaite des bouleversements produits sur les ressources effectives de chaque département, l’indicateur de richesse, censé représenter justement le niveau de ces ressources, n’a pas, quant à lui, aucunement fait l’objet de la neutralisation correspondante. Cette anomalie étonnante n’est rien d’autre, sur plan de la logique, qu’une aberration.

Le récent rapport de l’inspection générale de l’administration de M. Subremon, Mme Escande-Vilbois et M. Berges établit le même constat et propose également comme solution « d’appliquer à l’indicateur de richesse des départements le même principe de neutralité que celui qui a été appliqué à leurs ressources par la réforme fiscale de 2010 ».

En conséquence et à des fins de neutralisation, il convient donc d’intégrer naturellement, dans le potentiel fiscal, l’équivalent de la dotation de compensation de la réforme TP (DCRTP). Cette correction atteindra, à l’aide d’un mécanisme simple, la cohérence parfaite. Il est à noter que la mesure proposée ne remet, présentement, aucunement en cause le panier de nouvelles ressources pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal et qu’elle préserve totalement sa dynamique. Cet amendement vise donc à utiliser, dans la répartition des reversements du fonds de péréquation des DMTO, le potentiel fiscal corrigé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.