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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 229 , 235 )

N° I-18

17 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le f de l'article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f. La gestion en France des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des fonds d'investissements alternatifs mentionnés à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, français ou étrangers, dès lors que ces fonds sont gérés par une société de gestion agréée et de fonds communs de créances. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 7.

Avec la transposition de la Directive AIFM en droit français telle que décrite ci-dessus, un certain nombre d’entités qualifiées d’Autres FIA vont devoir confier la gestion de leurs portefeuilles à une société de gestion agréé par l’AMF. Cela sera le cas d’un certain nombre de SCR, mais aussi de holding d’investissement diverses susceptibles d’être qualifiées d’Autres FIA.

Ces entités vont ainsi devoir basculer d’un mode de gestion non régulé vers un mode de gestion très régulé. Ce basculement va générer des surcoûts de gestion considérables, et ce alors que ces entités devraient par ailleurs continuer à supporter une TVA sur les frais de gestion qui est économiquement  contreproductive.

De surcroit ces entités vont mécaniquement souffrir d’un renforcement de leur désavantage compétitif par rapport à des structures similaires régulées. Ainsi, s’agissant des SCR, il n’existe plus beaucoup de différences entre ces structures et les FCPR /FPCI (fonds professionnel de capital investissement). Ces derniers peuvent même, depuis Juillet 2013, prendre une forme sociétaire de SICAV. Or, ce désavantage ne se justifie plus dès lors que les gestionnaires de ces structures sont des sociétés de gestion régulées par l’AMF.

De prime abord, il nous semble que le maintien de cette différence de traitement entre FIA par nature et Autres FIA  pose de sérieux problèmes juridiques.

Tout d’abord en droit interne, cela pose un vrai problème d’égalité de traitement face à l’impôt : pourquoi les investisseurs dans un Autre FIA bénéficieraient-ils d’un traitement fiscal moins favorable que les investisseurs dans un FIA par nature, si une telle différence de traitement n’est justifié par aucun motif d’intérêt général particulier ?

Cette question peut également se poser au niveau européen : il pourrait être considéré que la non application des dispositions de l’article 261 C du CGI aux Autres FIA constitue une forme d’entrave aux principes de libre circulation des capitaux en Europe.

Par ailleurs, il convient également de mettre en perspective cette question de la TVA sur les activités de gestion de façon plus large par rapport aux impacts de la Directive AIFM. Selon cette directive, une société de gestion peut gérer des FIA français mais également des FIA étrangers. Au vu de ce qui précède, une société de gestion qui gèrerait des FIA étrangers –par définition des Autres FIA- ne pourrait pas faire bénéficier à ses investisseurs français ou étrangers de l’exonération de TVA de l’article 261 C du CGI. Aussi, dans un cadre purement français ou dans un cadre européen, il ne peut pas être envisagé un développement de la gestion d’actifs en France, tant en France qu’auprès de clients internationaux,  sans une évolution du régime d’exonération de TVA de l’article 261 C du CGI. Il y a donc également un enjeu de place et industriel à ce sujet.



NB :Du fait de l'adoption de la question préalable, l'ensemble des amendements portant sur la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2014 est tombé.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).