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Direction de la séance

Projet de loi organique

Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 267 , 266 )

N° 11

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER A


Après l’article 3 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est abrogé.

Objet

Lors de la réforme du cumul des mandats de 1999 qui avait permis de trouver un juste équilibre, en limitant à deux le nombre de mandats électoraux autorisés, le législateur avait souhaité maintenir une dérogation afin que les parlementaires puissent conserver un mandat municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, au motif de bon sens que le temps consacré à l’exercice d’un mandat dans cette strate de commune ne pouvait pas être comparé à celui consacré à une fonction exécutive dans une région, un département ou même d’une commune de taille plus importante.

Or, sans attendre la discussion du projet de loi organique sur le non cumul, une disposition abaissant le seuil de cette dérogation de 3 500 habitants à 1 000 habitants a été votée, presque sans débat, lors de la réforme créant le mode de scrutin binominal pour les élections cantonales. La loi organique présentée comme un texte de coordination de la loi ordinaire a, en effet, purement et simplement supprimé cette dérogation pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants.

En outre, cette disposition doit entrer en vigueur dès le renouvellement municipal de mars 2014, alors que le texte sur le cumul que nous étudions prévoit que les autres règles concernant le cumul ne seront applicables qu’à partir de 2017, aussi bien pour les députés (juin) que pour les sénateurs (septembre).

Il n’y a pas de raison de traiter les élus des communes de moins 3 500 habitants différemment de la manière dont ils étaient traités auparavant. En conséquence, cet amendement en relation directe avec l’article 1er de ce projet de loi organique restant en discussion propose d’abroger cette disposition en maintenant le seuil de 3 500 habitants.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat