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Direction de la séance

Projet de loi organique

Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 267 , 266 )

N° 4

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 5

Rétablir ce paragraphe dans la rédaction suivante :

III. - Le premier alinéa de l’article L.O. 319 du même code est ainsi rédigé :

« Sous réserve du second alinéa du présent article, les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation de l’élection, la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136 sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination avec l’amendement du Gouvernement déposé à l’article 1er qui rétablit un régime d’incompatibilité identique pour les membres des deux assemblées.

Le Gouvernement estime qu’il est en effet nécessaire d’adapter les règles de remplacement des parlementaires au régime d’incompatibilité qu’il propose. Il est en ainsi pour les députés, comme le prévoient les I et II de l’article 3. Il doit en être de même pour les sénateurs élus au scrutin majoritaire.

Le projet de loi organique présenté par le Gouvernement proposait de modifier les règles de remplacement des parlementaires en prévoyant que toute démission puisse donner lieu au remplacement des parlementaires élus au scrutin majoritaire. En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié le texte du Gouvernement pour prévoir qu’une démission qui ne serait pas liée à la résolution d’une incompatibilité devait continuer à donner lieu à l’organisation d’une élection partielle.   

Pourront désormais donner lieu au remplacement des députés et des sénateurs élus au scrutin majoritaire toutes les causes de vacance autres que l’annulation de l’élection, la démission d’office, la déchéance prononcée par le Conseil constitutionnel ou la démission pour une cause autre que l’application des règles d’incompatibilité.

Prévoir le remplacement des députés et des sénateurs élus au scrutin majoritaire se trouvant en situation de cumul des mandats et qui opteraient pour leur fonction locale a vocation à éviter de déstabiliser les assemblées parlementaires par l’organisation d’élections partielles successives.

En effet, le nombre de parlementaires qui pourraient opter pour leur fonction exécutive locale est impossible à prévoir. L’organisation d’élections partielles potentiellement nombreuses au cours de la législature serait de nature à remettre en cause la stabilité nécessaire au Gouvernement et au Parlement dans la conduite de leur action.

Des vagues d’élections partielles successives seraient par ailleurs contraires à l’esprit de la Constitution, qui fait de la dissolution un phénomène exceptionnel, décidé par le Président de la République conformément à l’article 12 de la Constitution.  

Le Gouvernement souhaite ainsi que les sénateurs en situation de cumul puissent être remplacés par leur suppléant en cas d’option pour leur fonction exécutive locale. Tel est l’objet du présent amendement.