sep= Nature Numéro Subdivision Alinéa Auteur Au nom de Date de dépôt Dispositif Objet Sort Date de saisie du sort Url amendement Fiche Sénateur Amt 1 Intitulé du projet de loi organique M. MÉZARD groupe du RDSE 2014-01-13
Remplacer les mots :
ou de sénateur
par les mots :
et limitant à une seule fonction exécutive locale le cumul avec le mandat de sénateur
Amendement de coordination adopté par le Sénat en première lecture.
Rejeté 2014-01-16 00:12:13.0 //www.senat.fr/amendements/2013-2014/267/Amdt_1.html //www.senat.fr/senfic/mezard_jacques08051v.html Amt 2 Article 1er 18 LE GOUVERNEMENT 2014-01-13Alinéas 18 à 34
Supprimer ces alinéas.
Le présent amendement a pour objet de rétablir les mêmes incompatibilités pour les députés et les sénateurs.
Le principe d’un régime d’incompatibilité différencié pour les députés et les sénateurs, qui consisterait à permettre aux sénateurs d’exercer une fonction exécutive locale, apparaît en effet en contradiction avec les missions strictement identiques confiées à l’Assemblée nationale et au Sénat. Conformément à l’article 24 de la Constitution, les députés et les sénateurs « votent la loi », « contrôlent l’action du Gouvernement » et « évaluent les politiques publiques ». L’Assemblée nationale et le Sénat doivent donc être en mesure de se consacrer dans les meilleures conditions à ces missions essentielles au bon fonctionnement de notre démocratie.
Rejeté 2014-01-15 23:46:29.0 //www.senat.fr/amendements/2013-2014/267/Amdt_2.html Amt 3 Article 3 2 LE GOUVERNEMENT 2014-01-13I. - Alinéa 2
Supprimer les mots :
, la prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement en application de l’article L.O. 144
II. - Alinéa 4
Supprimer les mots :
, de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement en application de l’article L.O. 144
Le présent amendement a pour objet de rétablir les règles de remplacement des parlementaires chargés par le Gouvernement d’une mission temporaire dépassant le délai de six mois prévu par l’article L.O. 144 du code électoral.
Lorsqu’il confie une mission à un parlementaire, le Gouvernement le fait selon des modalités et des délais qui visent à répondre pleinement à un enjeu de politique publique et aux attentes des citoyens. Ainsi, quand une mission suppose un travail substantiel et dépasse le délai de six mois, il n’apparaît pas justifié de procéder à une élection partielle, alors que le suppléant du parlementaire concerné est en mesure de reprendre son mandat.
Rejeté 2014-01-15 23:58:17.0 //www.senat.fr/amendements/2013-2014/267/Amdt_3.html Amt 4 Article 3 5 LE GOUVERNEMENT 2014-01-13Alinéa 5
Rétablir ce paragraphe dans la rédaction suivante :
III. - Le premier alinéa de l’article L.O. 319 du même code est ainsi rédigé :
« Sous réserve du second alinéa du présent article, les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation de l’élection, la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136 sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »
Cet amendement est un amendement de coordination avec l’amendement du Gouvernement déposé à l’article 1er qui rétablit un régime d’incompatibilité identique pour les membres des deux assemblées.
Le Gouvernement estime qu’il est en effet nécessaire d’adapter les règles de remplacement des parlementaires au régime d’incompatibilité qu’il propose. Il est en ainsi pour les députés, comme le prévoient les I et II de l’article 3. Il doit en être de même pour les sénateurs élus au scrutin majoritaire.
Le projet de loi organique présenté par le Gouvernement proposait de modifier les règles de remplacement des parlementaires en prévoyant que toute démission puisse donner lieu au remplacement des parlementaires élus au scrutin majoritaire. En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié le texte du Gouvernement pour prévoir qu’une démission qui ne serait pas liée à la résolution d’une incompatibilité devait continuer à donner lieu à l’organisation d’une élection partielle.
Pourront désormais donner lieu au remplacement des députés et des sénateurs élus au scrutin majoritaire toutes les causes de vacance autres que l’annulation de l’élection, la démission d’office, la déchéance prononcée par le Conseil constitutionnel ou la démission pour une cause autre que l’application des règles d’incompatibilité.
Prévoir le remplacement des députés et des sénateurs élus au scrutin majoritaire se trouvant en situation de cumul des mandats et qui opteraient pour leur fonction locale a vocation à éviter de déstabiliser les assemblées parlementaires par l’organisation d’élections partielles successives.
En effet, le nombre de parlementaires qui pourraient opter pour leur fonction exécutive locale est impossible à prévoir. L’organisation d’élections partielles potentiellement nombreuses au cours de la législature serait de nature à remettre en cause la stabilité nécessaire au Gouvernement et au Parlement dans la conduite de leur action.
Des vagues d’élections partielles successives seraient par ailleurs contraires à l’esprit de la Constitution, qui fait de la dissolution un phénomène exceptionnel, décidé par le Président de la République conformément à l’article 12 de la Constitution.
Le Gouvernement souhaite ainsi que les sénateurs en situation de cumul puissent être remplacés par leur suppléant en cas d’option pour leur fonction exécutive locale. Tel est l’objet du présent amendement.
Rejeté 2014-01-16 00:05:31.0 //www.senat.fr/amendements/2013-2014/267/Amdt_4.html Amt 5 rect. Article 1er 2 Mme LIPIETZ 2014-01-15I. - Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
tout autre fonction ou mandat électifs, à l’exception du mandat de conseiller municipal. Il est incompatible avec
II. – Alinéas 5 à 14
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement vise à se rapprocher du mandat unique pour les députés. Le mandat de député par sa charge de travail est incompatible avec l’exercice plein d’un autre mandat, sauf à considérer que les mandats de conseiller départemental ou conseiller régional ne sont que des mandats mineurs.
Le mandat unique est le meilleur moyen de permettre au parlementaire de se consacrer pleinement à sa fonction d’élaboration des lois, de contrôle du gouvernement et de représentants de ses citoyens.
Il est une réponse à l’antiparlementarisme en étant un frein à un absentéisme parfois constaté chez des élus en situation de cumul de mandat seul serait possible le cumul avec un mandat de conseiller municipal, mandat le moins chronophage et le moins rémunérateur, dès lors qu’il ne s’accompagne pas de fonctions dans l’exécutif municipale.
Rejeté 2014-01-15 23:37:29.0 //www.senat.fr/amendements/2013-2014/267/Amdt_5.html //www.senat.fr/senfic/lipietz_helene12035a.html Amt 6 rect. Article 1er ter 2 Mme LIPIETZ 2014-01-15Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L.O. 147-1. – Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président, de vice-président et de membre :
Il convient de revenir à la rédaction du Sénat en première lecture, en réintégrant la qualité de membre à la liste des incompatibilités mentionnées dans cet article. Le mandat parlementaire est une tâche à plein temps et les fonctions listés dans cet article exigent d'y consacrer du temps, même en qualité de simple membre d'un conseil d'administration :
L'assemblée nationale l'avait en effet enlevée.
Rejeté 2014-01-15 23:51:42.0 //www.senat.fr/amendements/2013-2014/267/Amdt_6.html //www.senat.fr/senfic/lipietz_helene12035a.html Amt 7 rect. Article 3 2 Mme LIPIETZ 2014-01-15Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députées ont le droit de bénéficier d’un congé de maternité défini aux articles L. 1225-17 à L. 1225-23 du code du travail dans des conditions prévues par les règlements des assemblées. Les députées qui bénéficient d’un congé de maternité peuvent être remplacées pendant la durée du congé de maternité par les personnes élues en même temps qu’elles à cet effet. Ces suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité. »
Cet amendement vise à permettre aux députées d’être suppléées en cas de congé maternité. La féminisation progressive des assemblées rend nécessaire une modernisation des règles de suppléance, initialement prévues uniquement pour des hommes, afin de prendre en compte les questions de congé de maternité.
Les règlements des deux assemblées définiraient les conditions et les modalités d’application de ce congé de maternité.
Cette suppléance existe dans d’autres pays, notamment aux Pays-Bas. La dernière phrase précise que les suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité, ceci afin de satisfaire à la recevabilité financière de l’amendement prévue à l’article 40. Seul le gouvernement pourrait lever cette limitation.
Retiré 2014-01-16 00:00:43.0 //www.senat.fr/amendements/2013-2014/267/Amdt_7.html //www.senat.fr/senfic/lipietz_helene12035a.html Amt 8 rect. Article 3 2 Mme LIPIETZ 2014-01-15Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés ont le droit de bénéficier d’un congé parental d’éducation défini aux articles L. 1225-47 à L. 1225-53 du code du travail dans des conditions prévues par les règlements des assemblées. Les députés qui bénéficient d’un congé parental d’éducation peuvent être remplacés pendant la durée de ce congé par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. Ces suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité. »
Cet amendement vise à permettre aux députés d’être suppléés en cas de congé parental. Les règlements des deux assemblées définiraient les conditions et les modalités d’application de ce congé parental.
La dernière phrase précise que les suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité, ceci afin de satisfaire à la recevabilité financière de l’amendement prévue à l’article 40. Seul le gouvernement pourrait lever cette limitation.
Alinéa 18 à 34
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement vise à supprimer l'exception sénatoriale au cumul des fonctions exécutives locales et du mandat parlementaire. Le Sénat représente les collectivités territoriales et cela en vertu de la constitution. Pour autant, il n'est pas nécessaire d'exercer actuellement des fonction exécutives pour connaître la réalité du terrain. En outre, être simplement conseiller municipal, départemental ou régional permet de connaître son territoire, surtout si les droit des élus, aussi bien de la majorité que de l'opposition, sont respectés par l'exécutif local, notamment en matière d'information sur les affaires de la collectivité. Nous sommes tous impliqués sur nos territoires, sinon comment aurions-nous été élus ? De plus, en quoi le parlementaire qui jongle entre son mandat exécutif local, parfois très lourd, et son mandat parlementaire, serait-il un meilleur parlementaire que celui qui à été par le passé, élu local, qui travaille régulièrement sur son territoire et qui se consacre à plein temps à son mandat parlementaire ?
Rejeté 2014-01-15 23:46:35.0 //www.senat.fr/amendements/2013-2014/267/Amdt_9.html //www.senat.fr/senfic/lipietz_helene12035a.html Amt 10 rect. art. add. après Article 3 ter A Rédaction complète Mme LIPIETZ 2014-01-15Après l'article 3 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.O. 227-3 du code électoral, la référence : « n° 98-404 du 25 mai 1998 » est remplacée par la référence : « n° du interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur ».
La publication de la loi organique dont il est question est antérieure à l’homologation de la résidence de rattachement pour les élections, en particulier européennes. La résidence de rattachement est donc valide pour les SDF de l’UE pour les élections européennes mais pas locales.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 3 restant en discussion.
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir) //www.senat.fr/amendements/2013-2014/267/Amdt_10.html //www.senat.fr/senfic/lipietz_helene12035a.html Amt 11 art. add. après Article 3 ter A M. de MONTGOLFIER 2014-01-13Après l’article 3 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est abrogé.
Lors de la réforme du cumul des mandats de 1999 qui avait permis de trouver un juste équilibre, en limitant à deux le nombre de mandats électoraux autorisés, le législateur avait souhaité maintenir une dérogation afin que les parlementaires puissent conserver un mandat municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, au motif de bon sens que le temps consacré à l’exercice d’un mandat dans cette strate de commune ne pouvait pas être comparé à celui consacré à une fonction exécutive dans une région, un département ou même d’une commune de taille plus importante.
Or, sans attendre la discussion du projet de loi organique sur le non cumul, une disposition abaissant le seuil de cette dérogation de 3 500 habitants à 1 000 habitants a été votée, presque sans débat, lors de la réforme créant le mode de scrutin binominal pour les élections cantonales. La loi organique présentée comme un texte de coordination de la loi ordinaire a, en effet, purement et simplement supprimé cette dérogation pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants.
En outre, cette disposition doit entrer en vigueur dès le renouvellement municipal de mars 2014, alors que le texte sur le cumul que nous étudions prévoit que les autres règles concernant le cumul ne seront applicables qu’à partir de 2017, aussi bien pour les députés (juin) que pour les sénateurs (septembre).
Il n’y a pas de raison de traiter les élus des communes de moins 3 500 habitants différemment de la manière dont ils étaient traités auparavant. En conséquence, cet amendement en relation directe avec l’article 1er de ce projet de loi organique restant en discussion propose d’abroger cette disposition en maintenant le seuil de 3 500 habitants.
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir) //www.senat.fr/amendements/2013-2014/267/Amdt_11.html //www.senat.fr/senfic/de_montgolfier_alberic08011m.html Amt 12 rect. art. add. après Article 3 ter A M. de MONTGOLFIER 2014-01-13Après l’article 3 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 8 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :
« I. – L’article 1er s’applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.
« I. bis – L’article 2 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.
La réforme du cumul des mandats de 1999 avait maintenu une dérogation afin que les parlementaires puissent conserver un mandat municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, au motif de bon sens que le temps consacré à l’exercice d’un mandat dans cette strate de commune ne pouvait pas être comparé à celui consacré à une fonction exécutive dans une région, un département ou même d’une commune de taille plus importante.
Or, sans attendre la discussion du projet de loi organique sur le non cumul, une disposition abaissant le seuil de cette dérogation de 3 500 habitants à 1 000 habitants a été votée, presque sans débat, lors de la réforme créant le mode de scrutin binominal pour les élections cantonales.
En outre, cette disposition doit entrer en vigueur dès le renouvellement municipal de mars 2014, alors que le texte sur le cumul que nous étudions prévoit que les autres règles concernant le cumul des parlementaires ne seront applicables qu’à partir de 2017.
Il n’est pas raisonnable de faire entrer cette règle en vigueur avant les autres règles concernant le cumul des sénateurs.
Le présent amendement en relation directe avec l’article 1er de ce projet de loi organique restant en discussion a donc pour objet de prévoir que cette disposition votée l’an passé s’appliquera à la même date que le présent projet de loi organique.
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir) //www.senat.fr/amendements/2013-2014/267/Amdt_12.html //www.senat.fr/senfic/de_montgolfier_alberic08011m.html Amt 13 art. add. après Article 3 ter A M. de MONTGOLFIER 2014-01-13Après l’article 3 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du I de l’article 8 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux, les mots : « les articles 1er et 2 s’appliquent » sont remplacés par les mots : « l’article 2 s’applique ».
Amendement de coordination de l’amendement n° 11.
I. – Alinéa 5
Rétablir ce paragraphe dans la rédaction suivante :
III. – Le premier alinéa de l'article L.O. 319 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le mot : « décès, » est remplacé par les mots : « décès ou » ;
2° Les mots : « ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont supprimés.
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Par cohérence avec les votes intervenus en commission, cet amendement procède à deux modifications :
- par coordination avec la modification introduite par la commission s'agissant du remplacement des députés, le I supprime le recours au suppléant pour le remplacement du sénateur élu au scrutin majoritaire dont le mandat cesserait à la suite de la prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement, conformément à l'article L.O. 144 du code électoral ;
- par coordination avec la suppression de la nouvelle rédaction de l'article L.O. 319, le II supprime la nouvelle rédaction de l'article L.O. 322 proposée par le IV de l'article 3.
Adopté 2014-01-16 00:06:01.0 //www.senat.fr/amendements/2013-2014/267/Amdt_14.html //www.senat.fr/senfic/sutour_simon98035u.html