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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 137

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il prend en compte la possibilité d’une information individuelle des membres du groupe au bénéfice desquels a agi l’association, l’engagement du défendeur d’avertir tous ses clients lorsque leur identification ne fait aucun doute, le coût des différents modes de publicité et le risque d’atteinte à l’image du professionnel.

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer les mesures de publicité à la charge du professionnel pour informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe de la décision rendue.

Le juge pourra ainsi privilégier, au cas par cas, une information individuelle des consommateurs concernés ainsi que les mesures de publicité les plus adaptées à la situation, sans que celles-ci s’avèrent dommageables pour l’image de l’entreprise.