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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 145 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer les mots :

selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement

Objet

Le projet de loi prévoit l’obligation de présenter une offre alternative au crédit renouvelable. Les informations contenues dans la proposition doivent être établies selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement.

Cette modalité complexifierait encore davantage les documents remis au client et serait source de confusion, sans apporter de réelle valeur ajoutée.

Le rapport du Comité Consultatif des Services Financiers de septembre 2012 intitulé « Impact de l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation » souligne déjà la trop grande profusion et l’inflation d’informations dans les documents contractuels remis aux clients.

Par ailleurs, la directive « crédit consommation » du 23 avril 2008 ne prévoit pas une telle disposition qui serait par conséquent contraire au droit communautaire.

Quoi qu’il en soit, une telle mesure ne relève pas du domaine de la loi mais de celui du décret, décret d’ailleurs prévu pour l’application de cet article L. 311-8-1.

Aussi, cet amendement prévoit de supprimer cette contrainte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).