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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 265

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 65


Alinéa 1, au quatrième alinéa du I (non modifié), au neuvième alinéa du II (non modifié), au III (non modifié), au septième alinéa du IV (non modifié), au troisième alinéa du V (non modifié) et au VII (non modifié)

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

Le projet de loi autorise le prononcé d’une amende pénale pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sur le fondement de tromperie, tromperie aggravée, exportation vers un pays tiers à la communauté européenne d’une denrée préjudiciable à la santé ou d’un aliment pour animaux qui est dangereux, falsification, détention illégitime de substances alimentaires ou médicamenteuses falsifiées et de défaut de retrait ou de rappel d’un produit ou d’une denrée alimentaire préjudiciable à la santé.

En effet, le projet de loi autorise, en cas d’infraction constatée, le prononcé d’une amende pénale pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Si ces infractions doivent être réprimées, une amende fondée sur 10 % du chiffre d’affaire créerait un fort sentiment d’insécurité juridique pour les entreprises et pèserait sur leur trésorerie (provision pour couvrir le risque). Il serait donc préférable de sanctionner plus sévèrement les personnes physiques à l’origine de l’infraction, et éviter de mettre en péril la viabilité des entreprises et des emplois.

Par ailleurs, il paraît inopportun de transposer le régime de sanctions du droit de la concurrence aux manquements au droit de la consommation, ce dernier n’emportant pas les mêmes conséquences sur l’économie (disparité des montants concernés).

Les méthodes de calcul de ce pourcentage du chiffre d’affaires apparaissent, également, peu claires et conduisent à s’interroger sur le périmètre concerné dans l’hypothèse d’un groupe de sociétés.

Enfin, il est possible de s’interroger sur la constitutionnalité de telles mesures au regard du principe de proportionnalité des peines (Article 8 de la DDHC : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires »).

En conséquence, cet amendement propose d’abaisser le plafond de l’amende de 10 à 5 % du chiffre d’affaires.