Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 326

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase de l’article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les références : « aux articles 199 decies E à 199 decies G, » sont supprimées et la référence : « 199 septvicies » est remplacée par la référence : « 199 novovicies ».

Objet

Cet amendement vise à compléter les obligations générales d’information des consommateurs que les professionnels doivent respecter lors de la commercialisation d’un bien immobilier dans le cadre des dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif.

En effet, en vue de protéger les investisseurs, l’article 28 de la loi portant réforme du crédit à la consommation (n° 2010-737 du 1er juillet 2010) prévoit l’obligation de faire figurer, sur toute publicité relative à des investissements locatifs susceptibles d’ouvrir droit à un avantage fiscal, une mention selon laquelle le non-respect de l’engagement de location auquel l’avantage est subordonné entraîne la perte de celui-ci.

Le présent amendement a donc pour objet de mettre à jour ces dispositions protectrices de l’évolution des dispositifs fiscaux d’investissement locatif concernés.

Ainsi :

- l’obligation d’information serait étendue à toute publicité relative aux investissements pouvant ouvrir droit à la nouvelle réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », issue de la loi de finances pour 2013 ;

- elle serait en revanche supprimée pour les réductions d’impôt accordées au titre des investissements réalisés, d’une part, dans le secteur du tourisme (dispositif « Demessine »), d’autre part, en faveur de l’investissement locatif (dispositif « Scellier »). En effet, les investisseurs ne peuvent plus prétendre au bénéfice de ces avantages fiscaux depuis, respectivement, le 1er janvier 2013 et le 1er avril 2013.