Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 347

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 12

Supprimer les mots : 

attribué à chacun des participants

Objet

Les articles L. 121-36 et suivants du code de la consommation, qui définissent le régime applicable aux loteries commerciales, visent les seules loteries faisant naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, c’est-à-dire les loteries dites « 100 % gagnantes », et non celles aboutissant à la désignation d’un seul gagnant. Cette rédaction restrictive avait été adoptée au motif qu’à l’origine les loteries promotionnelles étaient effectivement, dans leur grande majorité, « 100 % gagnantes ». Cependant, cette formulation apparaît aujourd’hui obsolète et excessivement restrictive, à l’heure où les loteries commerciales se sont considérablement développées et présentent des modalités d’organisation assez diverses.

La Cour de cassation est d’ailleurs déjà venue censurer les juges qui estimaient, en interprétant à la lettre l’article L. 121-36, que le texte s’applique aux seules loteries dans lesquelles un gain est attribué à tous les gagnants. Elle a confirmé qu’il fallait en fait faire application de ces articles du code de la consommation à l’ensemble des loteries commerciales faisant naître l’espérance d’un gain. Le présent amendement propose de tirer les conséquences de cette jurisprudence de la Cour de cassation.