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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 360

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 69 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. » ;

2° Après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l’application d’aucun frais. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’interdire la facturation de « frais de transfert » c’est-à-dire des frais facturés par la nouvelle auto-école aux candidats en cas de changement d’établissement, notamment après un échec au permis de conduire.

Cette pratique consistant pour la nouvelle auto-école à réclamer des frais de transfert lors de la réinscription dans un nouvel établissement d’enseignement est distincte de celle déjà interdite par l’article 69 bis du projet de loi et consistant, pour l’ancienne auto-école, à facturer des frais de restitution.

Le montant de ces frais de transfert, qui sont pratiqués par 25 % des établissements, se situe dans une fourchette de 25 à 500 euros.

Ces frais ne sont justifiés par aucun coût supporté par les professionnels. Ils sont pénalisants pour les candidats, qu’ils peuvent dissuader de changer d’auto-école. 

C’est la raison pour laquelle le présent amendement impose d’interdire les frais de transfert du dossier du candidat précédemment inscrit dans un autre établissement.