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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 84 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, PIERRE, GRIGNON et BERNARD-REYMOND et Mme DEROCHE


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

sans frais ni pénalités

II. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

l’assuré n’est tenu qu’au paiement

par les mots :

l’assuré est tenu au paiement

III. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les contrats d’assurance définis au premier alinéa peuvent prévoir que l’assuré qui a usé du droit de résilier le contrat reconduit est également tenu au paiement de frais pour rupture anticipée de contrat, frais qui ne pourront excéder le quart de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période non échue d’exécution du contrat. »

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas faire supporter les frais administratifs liés à une résiliation hors échéance à l’ensemble des assurés, mais de les faire supporter exclusivement à celui qui bénéficie de cette résiliation.

En effet, une résiliation hors échéance engendre toute une série de frais administratifs. Rappelons que l’assurance automobile est soumise à toute une série de taxes, certaines destinées à la sécurité sociale, d’autres au Trésor, d’autres enfin aux différents fonds d’indemnisation alimentés par les primes d’assurance (FGAO, FGTI, Fonds Barnier etc…).

Par ailleurs, pour beaucoup d’assureurs, l’émission d’une prime annuelle engendre le versement d’une commission à l’intermédiaire apporteur de cette prime.

Une résiliation en cours d’année engendre :

La récupération par l’assureur auprès de chaque organisme qui en a été destinataire des taxes. La récupération le cas échéant des commissions versées aux intermédiaires La gestion du prorata de prime reversé à l’assuré qui a résilié.

Tous ces actes ont un coût, et il semblerait paradoxal que ces frais soient supportés par les assurés fidèles à leur assureur. C’est pourquoi, il parait légitime d’autoriser l’assureur à percevoir des frais pour rupture anticipée d’un contrat comme cela existe par exemple en téléphonie mobile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.