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Direction de la séance

Projet de loi

Géolocalisation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 285 , 284 )

N° 18

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 23

Supprimer les mots :

une enquête ou

et les mots :

du procureur de la République ou

II. - Alinéa 25, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

S’il estime que les opérations de géolocalisation n’ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues à l’article 230-41 ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l’exercice des droits de la défense,  le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation de la géolocalisation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est pas ou n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au second alinéa de l’article 230-41.

III. - Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf si la requête et le procès-verbal mentionné au second alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l’article 230-42

Objet

La Commission des Lois a introduit dans le projet de loi trois articles permettant, sur décision du juge des libertés et de la détention, qu’en matière de criminalité ou de délinquance organisée, la date, le lieu et l’heure de la pose ainsi que des premières données de localisation ne soient pas versées en procédure, s’il existe un risque pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne et à condition que ces informations ne soient pas utiles à la manifestation de la vérité.

Afin d’éviter tout risque constitutionnel ou conventionnel, et pour assurer la cohérence du dispositif, le Gouvernement estime indispensable d’apporter plusieurs modifications à ce dispositif.

Il faut en premier lieu le réserver au cas où une information a été ouverte, et l’exclure en cas d’enquête. A défaut en effet, le contrôle prévu par le président de la chambre de l’instruction saisi par le mis en examen ou le témoin assisté pourrait ne jamais intervenir, puisqu’il suppose l’ouverture d’une information.

Il faut en second lieu permettre au président de la chambre de l’instruction de déclarer ce dispositif non justifié s’il considère que les informations gardées secrètes étaient indispensables à l’exercice des droits de la défense. Une règle exactement similaire est du reste déjà prévue par l’article 706-60 concernant les témoins déposant sous X, dans sa rédaction résultant de la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 défendue par le ministre de l’intérieur Daniel Vaillant.

Il faut enfin préciser les conséquences de la décision du président. Il faut en effet lui permettre de ne pas annuler la géolocalisation, mais de décider de verser au dossier les informations qui en avaient été écartées, comme cela est aussi prévu en matière de témoignage anonyme par l’article 706-60 : cette décision doit en effet pouvoir être prise si le président considère qu’il n’existait pas, ou qu’il n’existe plus, de risque pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne.

Dans ce dernier cas, la règle selon laquelle aucune condamnation ne peut résulter de la seule géolocalisation doit alors être écartée.