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Projet de loi

Géolocalisation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 285 , 284 )

N° 1

16 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’une personne à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet

par les mots :

d'un véhicule ou de tout moyen de transport de marchandises

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les besoins et dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, il peut être procédé à la localisation d’une personne à l’insu de celle-ci au moyen de données obtenues auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

Objet

Cet amendement tend à préciser et circonscrire le champ des objets susceptibles d’être utilisés dans le cadre de mesures de géolocalisation.

Le texte actuel autorise la géolocalisation « d’un véhicule ou de tout autre objet sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur ». Cette formulation extrêmement vaste pourrait ouvrir la voie à l’utilisation de nombreux objets connectés. Or grâce à la technologie IPv6, l’ensemble des objets sont en voie de devenir des objets connectés. Au travers d’une connexion Wi-Fi ou de données GPS, ces objets peuvent interagir avec un réseau de communication permettant ainsi leur localisation.

Or le suivi d’objets connectés, beaucoup plus intrusif pour la vie privée, n’est explicitement prévu ni dans l’exposé des motifs du projet de loi ni dans l'étude d'impact, qui n’envisagent que la géolocalisation d’un téléphone portable ou d’un dispositif installé sur un véhicule ou container. Il ne faut donc pas permettre que soit introduite subrepticement par la loi une extension considérable du champ de la géolocalisation. Si cela devait être fait, il faudrait un débat préalable et transparent, comme l’a Conseil national du numérique sur les libertés numériques dans son avis du 6 décembre 2013.

L’amendement propose donc de supprimer la mention « tout autre objet » pour conserver seulement les mentions explicites des véhicules, moyens de transports de marchandises et données obtenues auprès des opérateurs de télécommunications.

L'amendement propose également de préciser les moyens de géolocalisation d'un téléphone portable : il s'agit de légaliser l'obtention de données auprès des opérateurs de télécommunications et non l’intrusion d’un logiciel espion dans tout objet connecté pour pouvoir le tracer à distance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 285 , 284 )

N° 2

16 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le recours à  la géolocalisation par les services d'enquête. Ce rapport décrit notamment les moyens déployés et fournit des éléments chiffrés sur le nombre de demandes adressées aux opérateurs de télécommunications et sur l'efficacité de la géolocalisation dans la résolution des enquêtes.

Objet

L'évolution rapide des technologies susceptibles de permettre une géolocalisation pourrait nécessiter un réajustement périodique du cadre juridique. Dans cette perspective il est indispensable que le Parlement dispose régulièrement de données précises quant au fonctionnement concret de ce dispositif.

Comme le souligne le Conseil national du numérique dans son avis du 6 décembre 2013, "la numérisation de la société, de la vie économique, et de la vie publique, ne doit pas être entravée par des incertitudes quant à la protection de la vie privée des individus et des collectifs. Il est indispensable de trouver un équilibre entre une protection globale et une protection individuelle. La confiance est le socle sur lequel construire la société et l’économie numériques."






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(n° 285 , 284 )

N° 3

16 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 285 , 284 )

N° 4

16 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 285 , 284 )

N° 5

16 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Supprimer les mots :

ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Objet

S’agissant de la localisation au travers des données techniques de l’internet, cet article vise explicitement les hébergeurs (à savoir les personnes mentionnées à l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) comme devant fournir de telles données de localisation alors, qu’en application du cadre actuel, ces données ne font pas partie de la liste des données techniques devant être conservées par les hébergeurs. Il convient donc de les exclure du champ de cette obligation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 6

16 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 7

17 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après les mots :

d'une personne

insérer les mots :

ayant un lien avec l'enquête ou l'instruction et

Objet

Amendement de précision






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N° 8

18 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

, d’une enquête préliminaire

II.- Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Dans le cadre d'une enquête préliminaire par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximum d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

Objet

Alors que la Cour de cassation, suivant en cela la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a estimé que la géolocalisation ”en raison de sa gravité, ne peut être réalisée que sous le contrôle d'un juge”, le projet de loi met en place un mécanisme selon lequel cette mesure peut être mise en oeuvre, pendant un délai de 15 jours, sans aucun contrôle du juge.

Se passer de l'approbation préalable d'un juge peut être acceptable pour des enquêtes de flagrance ou en cas d'urgence, mais pas dans le cadre d'enquêtes préliminaires ordinaires. Dans ce dernier cas, afin de respecter les libertés individuelles telles que posées par la Convention européenne des Droits de l'Homme, il importe que l’intervention du juge ait lieu dès la mise en oeuvre de la géolocalisation et non au terme du délai de 15 jours.






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N° 9

19 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après les mots :

tout autre objet

insérer les mots :

en liaison avec l'enquête

Objet

Nous sommes en matière pénale le texte doit d’être aussi précis que possible compte-tenu de l’interprétation stricte du droit pénal or la notion de tout objet est trop imprécis.

Les différents articles publiés  récemment  montrent la multiplication exponentielle des objets connectés.

C’est pourquoi le présent amendement souhaite voir préciser que les objets susceptibles d’être localisés en temps réel sont ceux qui seront en liaison avec l'enquête à l'exception de tout autre.






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N° 10

19 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après les mots :

tout autre objet

insérer les mots :

en liaison avec l'enquête ou l'instruction

Objet

Nous sommes en matière pénale le texte doit d’être aussi précis que possible compte-tenu de l’interprétation stricte du droit pénal or la notion de tout objet est trop imprécis.

Les différents articles publiés  récemment  montrent la multiplication exponentielle des objets connectés.

C’est pourquoi le présent amendement souhaite voir préciser les objets susceptibles d’être localisées en temps réels sont ceux en liaison avec l’enquête.






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(n° 285 , 284 )

N° 11

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, REQUIER, TROPEANO et FORTASSIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première et deuxième phrases

Remplacer les mots :

quinze jours

par les mots :

huit jours 

Objet

Cet amendement vise à réduire le délai maximum dans lequel doit se faire la saisine du juge des libertés et des détentions par le Procureur de la République, lorsque ce dernier a ordonné des mesures de géolocalisation dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue par les article 74 à 74-2 du Code de procédure pénale.






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(n° 285 , 284 )

N° 12

20 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 285 , 284 )

N° 13

20 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 285 , 284 )

N° 14

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 12, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En cas d'urgence résultant d'un risque d'atteinte grave aux personnes, les opérations mentionnées à l'article 230-32 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire.

Objet

Cet amendement s’explique par son texte.






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(n° 285 , 284 )

N° 15 rect.

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

après les mots : 

ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans

insérer les mots : 

ou, s'il s'agit d'un délit prévu par le livre II du code pénal, d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans

Objet

La Commission des lois a modifié l’article 230-32 du code de procédure pénale résultant de l’article 1er du projet de loi, qui prévoyait que les opérations de géolocalisation étaient possibles pour tous les délits punis d’au moins trois d’emprisonnement, en estimant que ce seuil de trois ans était trop bas, s’agissant notamment des vols simples, pour lesquels une mesure telle que la géolocalisation apparaît disproportionnée. Elle a ainsi prévu un seuil de cinq ans.

Ce renforcement des garanties légales applicables est approuvé dans son principe par le Gouvernement.

Toutefois, exiger un seuil de cinq ans pour tous les délits soulève d’importantes difficultés, car il interdira la géolocalisation dans des cas où elle est à l’évidence indispensable, et où elle a du reste déjà été utilisée par le passé, notamment en cas de menaces de mort, ou en cas d’évasion, délits punis de 3 ans d’emprisonnement par les articles 222-17 et 434-27 du code pénal. Dans de tels cas, la géolocalisation peut en effet paraître tout à fait justifiée, pour empêcher l’auteur des menaces de les mettre à exécution ou pour retrouver la personne évadée.

Le présent amendement prévoit donc de ne porter à 5 ans le seuil d’emprisonnement permettant la géolocalisation que pour les délits d’atteinte aux biens, ce qui exclut donc, par exemple, les vols non aggravés ou les abus de confiance. 






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N° 16

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation.

II. - Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

dans les cas prévus au 1° de l’article 230-33, et du juge d’instruction dans les cas prévus au 2° du même article ; dans ces derniers cas, si l’introduction doit avoir lieu hors les heures prévues à l’article 59, il doit recueillir l’accord préalable du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction

III. - Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les cas prévus au premier alinéa, l’autorisation comporte l’énoncé des circonstances de fait qui établissaient l’existence du risque mentionné à ce même alinéa.

Objet

Alors que le projet de loi prévoyait qu’en cas d’urgence l’autorisation de géolocalisation pouvait être donnée oralement par un magistrat, à charge pour lui de confirmer cet accord par écrit dans les 48 heures, le texte adopté par la Commission des lois prévoit que, hors le cas où elles exigent l’introduction dans un lieu d’habitation, les opérations peuvent être décidées par l’officier de police judiciaire seul, dès lors qu’il en avise le magistrat et que ce dernier prescrit ensuite par écrit, dans les 12 heures, la poursuites des opérations.

Le texte comporte toutefois une omission, en ne prévoyant pas l’hypothèse de l’introduction dans un lieu d’habitation au cours de l’instruction, ce qui exige l’accord oral du juge d’instruction et, si l’opération a lieu la nuit, celle du juge des libertés et de la détention.

Par ailleurs, il est indispensable d’indiquer de façon expresse que, lorsqu’il est avisé, le magistrat doit pouvoir immédiatement ordonner la main levée de la géolocalisation, comme c’est le cas en matière de garde à vue.

Enfin, lorsque le magistrat autorisera dans les 12 heures la poursuite de la géolocalisation, il est nécessaire que son autorisation mentionne pourquoi celle-ci a pu intervenir en urgence sur décision du seul officier de police judiciaire, en indiquant les circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de disparition des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens.

Tels sont les ajouts auxquels procède le présent amendement, ajouts qui paraissent indispensables pour respecter les exigences conventionnelles et constitutionnelles et assurer la sécurité juridique des procédures.






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N° 17

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 18 et 19

Rédiger ainsi ces alinéas : 

« Art. 230-38. -  Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d’un équipement terminal de communication électronique, d’un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l’objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.

« Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l’objet de réquisitions conformément aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 ou 99-4.

Objet

Le présent amendement améliore et clarifie la rédaction proposée pour l’article 230-38.

Il réécrit les dispositions du premier alinéa afin de préciser :

- que les nouvelles dispositions concernant la géolocalisation des suspects ne sont pas applicables, non seulement lorsque qu’il s’agit de géolocaliser la victime avec son téléphone, mais également lorsqu’il s’agit de géolocaliser une personne disparue, ou un objet appartenant à la victime et qui lui a été dérobé (par exemple un véhicule muni d’un « traqueur »).

- que dans cette hypothèse il s’agit bien de géolocalisation « en temps réel ».

Le premier alinéa ne fait plus référence aux données collectées et aux personnes requises, ce qui est en effet inutile et réducteur, d’autant que ces précisions ne figurent pas dans les dispositions concernant la géolocalisation des suspects.

Cet amendement réécrit également les dispositions du second alinéa afin de préciser que les réquisitions permettent ces opérations de géolocalisation « en temps réel ».






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N° 18

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 23

Supprimer les mots :

une enquête ou

et les mots :

du procureur de la République ou

II. - Alinéa 25, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

S’il estime que les opérations de géolocalisation n’ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues à l’article 230-41 ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l’exercice des droits de la défense,  le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation de la géolocalisation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est pas ou n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au second alinéa de l’article 230-41.

III. - Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf si la requête et le procès-verbal mentionné au second alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l’article 230-42

Objet

La Commission des Lois a introduit dans le projet de loi trois articles permettant, sur décision du juge des libertés et de la détention, qu’en matière de criminalité ou de délinquance organisée, la date, le lieu et l’heure de la pose ainsi que des premières données de localisation ne soient pas versées en procédure, s’il existe un risque pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne et à condition que ces informations ne soient pas utiles à la manifestation de la vérité.

Afin d’éviter tout risque constitutionnel ou conventionnel, et pour assurer la cohérence du dispositif, le Gouvernement estime indispensable d’apporter plusieurs modifications à ce dispositif.

Il faut en premier lieu le réserver au cas où une information a été ouverte, et l’exclure en cas d’enquête. A défaut en effet, le contrôle prévu par le président de la chambre de l’instruction saisi par le mis en examen ou le témoin assisté pourrait ne jamais intervenir, puisqu’il suppose l’ouverture d’une information.

Il faut en second lieu permettre au président de la chambre de l’instruction de déclarer ce dispositif non justifié s’il considère que les informations gardées secrètes étaient indispensables à l’exercice des droits de la défense. Une règle exactement similaire est du reste déjà prévue par l’article 706-60 concernant les témoins déposant sous X, dans sa rédaction résultant de la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 défendue par le ministre de l’intérieur Daniel Vaillant.

Il faut enfin préciser les conséquences de la décision du président. Il faut en effet lui permettre de ne pas annuler la géolocalisation, mais de décider de verser au dossier les informations qui en avaient été écartées, comme cela est aussi prévu en matière de témoignage anonyme par l’article 706-60 : cette décision doit en effet pouvoir être prise si le président considère qu’il n’existait pas, ou qu’il n’existe plus, de risque pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne.

Dans ce dernier cas, la règle selon laquelle aucune condamnation ne peut résulter de la seule géolocalisation doit alors être écartée.






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N° 19

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agence peut également verser des contributions à l’État destinées à participer au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. »  

Objet

Le présent amendement complète la rédaction de l’article 706-61 du code de procédure pénale relatif aux missions facultatives de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) afin de lui permettre d’accroître ses possibilités de contribution financière en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité, actuellement limitées aux trafics de stupéfiants.

Cet alinéa permet, en particulier, le financement de la procédure relative à la protection des collaborateurs de justice (couramment appelés repentis), prévue aux  articles 132-78 du code pénal et 706-63-1 du code de procédure pénale.

En effet, faute notamment de financement, ce dispositif mis en place par la loi du n°2004-204 du 9 mars 2004, n’a toujours pas pu être mis en œuvre.

Comme la géolocalisation, le dispositif concernant les repentis s’inscrit dans un objectif de renforcement substantiel des moyens destinés à lutter contre la criminalité. Il s’agit également d’un outil très attendu par les praticiens, spécialement dans les affaires de criminalité organisée et de terrorisme.

Le financement par l’AGRASC de ce dispositif est enfin parfaitement cohérent avec la nature des biens et des sommes gérés par l’Agence, qui constituent le plus souvent le produit direct ou indirect d’infractions en lien avec la criminalité organisée.






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N° 20

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SUEUR

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après les mots :

cinq ans

insérer les mots :

ou à des menaces de mort ou à une évasion respectivement prévus par les articles 222-17 et 434-27 du code pénal,

Objet

Le présent amendement, tout en maintenant la condition d'une infraction punie de 5 ans d'emprisonnement prévue par le texte de la commission, prévoit que la géolocalisation sera également possible pour deux infractions punies de trois ans d'emprisonnement, pour lesquelles cette technique est fréquemment utilisée : il s'agit des menaces de mort et des évasions.