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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie réelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 46

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, PINTON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil les représentants de la personne propriétaire de l’établissement et ceux du comité d’entreprise. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« Le ministère public est informé de l’ouverture de la procédure.

II. – En conséquence, alinéa 63

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les signataires du présent amendement soutiennent l'amendement du rapporteur pour avis de la commission des lois ayant pour objet d'assurer le respect des droits de la défense, en permettant à l’entreprise de présenter ses observations lors du jugement d’ouverture de la procédure de vérification du respect de ses obligations de recherche d’un repreneur.

Comme l'a souligné la commission des lois, il s’agit de préciser explicitement que le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure de vérification seulement après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil – c’est-à-dire en audience non publique, ce qui est suffisant au stade de l’ouverture de la procédure, comme cela est prévu pour les procédures collectives  – les représentants de l’entreprise et du comité d’entreprise. Il est aussi proposé que le tribunal puisse entendre au stade de l’ouverture toute personne dont l’audition lui semble utile.

Il est également proposé que le ministère public soit informé de l’ouverture de la procédure, de façon à ce qu’il puisse intervenir utilement dans les phases ultérieures de la procédure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).