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Proposition de loi

Économie réelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 35

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, PINTON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Bien que cet article ait été remanié en profondeur par l’Assemblée nationale en septembre dernier, il n’en comporte pas moins des dispositions qui restent toujours difficilement acceptables pour les entreprises.

En effet, les problèmes de principe qui préexistaient demeurent car cette procédure constitue une atteinte évidente à la liberté d’entreprendre. La loi ne peut déposséder le chef d’entreprise de son pouvoir d’appréciation en lui substituant celle du CE et du tribunal de commerce, car cela consacre l’immixtion du juge dans les processus de restructuration économique et spatiale des entreprises alors que les entreprises concernées ne connaissent pas de difficultés économiques.

Sans parler de la pénalité (20 fois le SMIC par emploi supprimé) dont le caractère reste, en dépit du second plafond introduit, extrêmement élevé et dissuasif, et qui s’apparente à une forme de cession forcée indirecte. L’Assemblée nationale a également prévu une double peine puisque l’entreprise peut être contrainte à rembourser tout ou partie des aides financières publiques qui lui ont été versées au titre de l’établissement concerné, alors qu'elle n'est pas forcément fautive.

L’ensemble de ce dispositif représente en réalité une erreur de raisonnement révélatrice d’un état d’esprit totalement défensif et malthusien car il insinue que l’entreprise in bonis qui décide la fermeture d’un site est d’emblée suspecte, que la recherche d’un repreneur ne s’effectuera pas de bonne foi.

Le plus grave réside enfin dans l’inévitable effet repoussoir qu’un tel dispositif ne manquera pas de créer auprès des investisseurs étrangers, sachant qu’aucun autre pays au monde ne s’est doté d’une telle procédure. La dégradation de l’image de marque de notre pays sera forte.

Même pour les repreneurs potentiels, l’effet d’une telle procédure sera dissuasif car ceux-ci ne voudront pas se voir appliquer cette procédure. Un tel dispositif tuera donc dans l’œuf les éventuelles tentatives de reprise et sera en réalité contre-productif pour les bassins d’emploi concernés. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 44

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, PINTON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéas 6 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas prévoient l'obligation pour les employeurs d’informer leurs salariés dès lors qu'ils envisagent la fermeture d’un établissement.

S’il est légitime que les salariés ne découvrent pas « du jour au lendemain », souvent d’ailleurs par voie de presse, que leur entreprise ferme, le dispositif proposé est inopportun.

Les obligations incombant à l’employeur créent des contraintes administratives importantes et potentiellement préjudiciables à l’opération. En effet, en rendant public un projet de fermeture, c’est l’activité de l’entreprise qui se trouvera menacée : les clients, les banques et les investisseurs risquent de s’inquiéter et ne plus soutenir l’entreprise.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 15

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer le mot :

mille

par les mots :

cinq cents

Objet

À l’occasion de la réunion de la commission des affaires sociales, la rapporteure a eu l’occasion de nous indiquer que, dans sa rédaction actuelle, c’est-à-dire celle issue des travaux de la commission, cette proposition de loi ne serait effectivement applicable, au mieux,  que dans une dizaine de cas par an.

Ce nombre réduit de cas, dans lesquels les salariés pourront profiter de ce dispositif et les sites rentables sauvés est donc particulièrement réduit puisque. D’autant que si 10 entreprises seront concernées, cela ne signifie pas pour autant que les 10 sites seront effectivement repris.

Aussi, afin de parvenir à rendre cette proposition de loi plus effective possible, les auteurs de cet amendement proposent de rendre applicable le dispositif dès lors que l’entreprise comporte non plus 1000 salariés, mais 500.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 16

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Supprimer les mots :

employant cinquante salariés et plus

Objet

La réintégration du seuil des cinquante salariés, opérée en commission des affaires sociales, marque un nouveau recul en ce qui concerne l’applicabilité de cette loi.

Bien qu’ayant entendu les arguments avancés par la rapporteur en commission, sur les banques et le commerce de détail, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cette référence au seuil des 50 salariés et invitent le gouvernement à profiter de la navette parlementaire ou de la commission mixte paritaire, pour trouver une solution spécifique à ce genre de structures, sans avoir à adopter de mesure générale comme cela est le cas ici.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 2

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer le mot :

cinquante

par le mot :

dix

Objet

Lors de l'examen en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, un amendement du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales avait supprimé le seuil de 50 salariés en-deçà duquel la procédure prévue par la proposition de loi ne s’applique pas. Le motif invoqué était que « la fermeture d’un établissement de moins de 50 salariés peut avoir un impact important sur un territoire peu dynamique. La recherche d’un repreneur doit donc s’appliquer à de tels cas.»

La rapporteure de la commission des affaires sociales du Sénat a souhaité rétablir ce seuil. Cependant, le chiffre de 50 salariés est trop élevé. En effet, dans la rédaction actuelle, un employeur pourrait tout à fait vider peu à peu l'un de ses établissement pour éviter la procédure de recherche d'un repreneur décrite dans la présente proposition de loi.

Les auteurs de l'amendement proposent donc un nouveau seuil, plus consensuel, de 10 salariés, qui permet de concilier liberté d'entreprendre avec une protection accrue des employés






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 45

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, PINTON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

qui aurait

par le mot :

ayant

Objet

L'article L.1233-57-9 créé par la proposition de loi repose sur une hypothèse dont on ne sait si elle va se réaliser : il oblige l'entreprise à communiquer à ses salariés son intention éventuelle de fermer un établissement, ce qui de manière tout aussi éventuelle pourrait conduire à un projet de plan de sauvegarde de l'emploi...

Puisque le non-respect de l'obligation de l'entreprise d'informer ses salariés est sanctionnable, il est nécessaire que ceux-ci soient exposés à un risque réel de plan social, ce que précise cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 17

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Après les mots :

aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63

insérer les mots :

ou si plus de dix contrats sur une période de trente jours ont été rompus d’un commun accord entre l’employeur et le salarié,

Objet

Certains dirigeants cherchent, dans leurs entreprises, à minorer le nombre de licenciements pour motif économique afin d’éviter d’atteindre le seuil de 10 salariés déclenchant l’organisation d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Pour se faire, ils peuvent se fonder sur deux dispositifs reposant prétendument sur l’accord commun des salariés et des employeurs, à savoir la rupture conventionnelle ou les plans de départs volontaires.

S’il est évident que le Plan de Sauvegarde de l’Emploi peut intégrer des plans de départs volontaires, la jurisprudence, notamment celle de la plus haute juridiction civile a reconnu la possibilité pour les entreprises, de mettre en œuvre des plans de départs volontaires dits «autonomes », c’est à dire, non rattachés à un plan de sauvegarde de l’emploi. Dès lors, peu importe que le nombre d’emploi supprimé lors de ces plans de départs volontaires autonomes dépassent les 10 salariés puisque, dans ce cadre, aucun PSE ne sera mis en œuvre.

C’est ce que confirme la lecture de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation dans sa décision du 26 Octobre  2010  où elle rappelle que « Mais attendu que si l’employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi lorsque les conditions prévues par l’article L. 1233 61 du code du travail sont remplies, un plan de reclassement, qui ne s’adresse qu’aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n’est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d’emplois ».

Par conséquent, les employeurs pourraient être dispensés de l’application de cet article si un nombre important de salariés acceptaient un plan de sauvegarde de l’emploi.

C’est pourquoi, afin de rendre plus effectif l’application de cet article, les auteurs de cet amendement proposent de prévoir le déclenchement de cet article premier, dès lors que 10 ruptures d’un commun accord dans une entreprise qui envisage la fermeture d’un établissement auraient été enregistrées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 18 rect.

4 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La nature et le montant des aides financières publiques accordées à l’entreprise en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture au cours des deux années précédant ce projet ;

Objet

Cet amendement prévoit que le comité d’entreprise est tenu informé des aides financières publiques que l’entreprise a perçues pour le site faisant l’objet d’un projet de fermeture.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 5

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Objet

La rédaction actuelle du texte indique que l'employeur doit communiquer au salarié tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement, notamment en ce qui concerne les différents modèles de reprise par les salariés.

Les auteurs de l'amendement estiment que les salariés doivent être spécifiquement informés des possibilités de reprise en SCOP, structure de l'économie sociale et solidaire adaptée aux sites industriels.

Cet amendement s'inscrit dans la politique du gouvernement de soutien à l'ESS, illustrée par le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire adopté par le Sénat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 3

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 16 et 38 à 41

Remplacer le mot :

expert

par le mot :

expert-comptable

Objet

L’article 19 de la loi de sécurisation de l’emploi prévoit que, dans le cadre d’une recherche de repreneur à la suite d’un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d’un établissement, « Le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance de l’expert-comptable désigné [...] pour analyser le processus de recherche d’un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise. ».

La proposition de loi actuelle, qui pourtant découle de la philosophie de loi de sécurisation de l’emploi, mentionne simplement la possibilité de recourir à un expert. Cette imprécision pourrait être une source de contentieux lorsque la loi entrera en vigueur.

Les auteurs de l’amendement proposent ainsi de préciser que seul un expert-comptable peut être saisi par le comité d’entreprise.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 49

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Supprimer les mots :

sans délai

Objet

L'article L.1233-57-12 créé par l'article 1er impose à l'employeur de notifier "sans délai" à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement.

L'expression "sans délai" est particulièrement floue et n'est pas juridique.

Sans doute est-il difficile de fixer un point de départ à l'intention de l'employeur de fermer un établissement, ce qui montre bien l'irrationnalité du dispositif...






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 14

31 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Après les mots :

maire de la commune

insérer les mots :

et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent

Objet

Cette précision est rendue nécessaire car les maires n'ont plus de compétence économique déléguée en totalité aux EPCI

Si l'information du maire est indispensable pour des motifs notamment administratifs et sociaux le président de l’EPCI doit être informé concomitamment des projets de fermeture de sites






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 50

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Supprimer les mots :

, par tout moyen approprié,

Objet

L'article 1er oblige l'employeur a informer des repreneurs potentiels de son intention de céder un établissement "par tout moyen approprié".

On peut s'interroger sur la nature de ces moyens appropriés. Cette mention est inutile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 51

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

ceux-ci sont tenus à une obligation de confidentialité dont la violation entraîne le paiement de dommages-intérêts conformément à l'article 1382 du code civil ;

Objet

Il est impératif que les repreneurs potentiels contactés par l'employeur soient soumis à une obligation de confidentialité.

Sinon, l'obligation créée par le proposition de loi pourrait se retourner contre les intérêts de l'entreprise.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 47

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, PINTON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 31, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dont la violation entraîne le paiement de dommages-intérêts conformément à l'article 1382 du code civil

Objet

L'obligation de confidentialité prévue pour les entreprises candidates à la reprise d'un établissement reste un voeu pieux si elle n'est pas assortie de sanctions.

Le présent amendement précise donc que la violation de confidentialité sera soumise au droit commun de la responsabilité civile.






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N° 52

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa visé par cet amendement oblige l'employeur à apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues.

Il crée ainsi une contrainte excessive et injustifiée pour l'employeur.

Si les objectifs sont d'examiner et de porter un jugement sur les raisons pour lesquelles l'employeur a refusé une offre, cet examen pourra être effectué par le juge lors de la procédure créée par la proposition de loi, par une simple demande à l'employeur, dans le cas où une procédure serait engagée. 






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N° 20

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 36, première phrase

Après les mots :

Le comité d’entreprise

insérer les mots :

ou à défaut, les délégués du personnel,

II. – Alinéa 45

Après les mots :

le comité d’entreprise

insérer (deux fois) les mots :

ou à défaut, les délégués du personnel,

Objet

L’article L2322-1 du code du travail dispose que les entreprises de plus de 5O salariés sont tenues de constituer un comité d’entreprise. Toutefois, cette obligation n’est pas absolue dans la mesure où cette mise en place n’est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Qui plus est, l’employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues au présent code, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

Il peut donc arriver qu’un établissement comportant 50 salariés n’aient pas de CE. Dans cette éventualité, il convient de prévoir au moins l’information des représentants du personnel.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 19

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 36, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

à l’exception de celles relatives au nombre d’emploi préservés dans les offres formalisées qui lui sont transmises

Objet

S’il est légitime que les représentants des salariés soient tenus à une obligation de confidentialité sur certains éléments figurant dans les offres de reprises retenues par le dirigeant, il convient d’éviter que cette obligation de confidentialité soit trop extensive au point que, les représentants du personnel soient limités dans leurs missions premières.

C’est d’ailleurs le sens d’une décision rendue par le TGI de Lyon dans une affaire récente – en 2010 – où il avait conclu que l’article L.2325-5 du code du travail qui «constitue une exception légale au droit à l’information des salariés à travers leurs représentants, ne permet pas à l’employeur de se prévaloir de la confidentialité de l’ensemble des documents remis dans le cadre d’une procédure d’information-consultation légalement obligatoire, sauf à la priver de sa substance en privant les élus de la possibilité de communication avec les salariés ». Le TGI de rappeler clairement que «seules sont concernées les informations dont les concurrents pourraient tirer pour nuire à la reprise ».

Cette décision a par ailleurs été confirmée récemment par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt en date du 11 mars 2013. En effet, en l’espèce, la société SANOFI a décidé une réorganisation des métiers de la recherche et du développement conduisant à la mise en œuvre d’une procédure d'information-consultation du comité central d'entreprise sur la base de deux documents, intitulés «Projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015» et «Projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires». Documents sur lesquels figuraient la mention document strictement confidentiel », suivie de l'indication qu'elle fait porter sur leurs destinataires une obligation de discrétion. Appelée à se prononcer après que des salariés protégés aient été licenciés pour avoir informer les salariés des conséquences de ce projet en termes de suppression d’emploi, la Cour d’Appel de Paris a estimé qu'à la lecture du second alinéa de l'article L. 2325-5 du code du travail, c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir en quoi les informations transmises aux membres du comité d'entreprise revêtent un caractère confidentiel, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Il a présenté comme confidentiel l'ensemble des documents à l'égard des tiers, y compris, relève la cour, pour les salariés, jusqu'après l'examen du comité central d'entreprise, ce qui traduit une atteinte manifestement illicite au mandat dont les élus sont porteurs. La juridiction d'appel prononce l'annulation de ces documents.

Cet amendement vise donc logiquement à harmoniser le droit positif avec les principes retenus par la jurisprudence et qui sécurisent l’exercice des mandats syndicaux et électifs des représentants du personnel.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 55

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 36, dernière phrase

Supprimer les mots :

participer à la recherche d’un repreneur

II. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 39

Après le mot :

champ

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et d’étudier les offres de reprise.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la faculté pour le comité d’entreprise de participer directement à la recherche d’un repreneur.

En effet, une pareille mission ne relève pas des attributions traditionnelles du comité en matière économique, lequel exerce un rôle avant tout consultatif.

De plus, dès lors que seul l’employeur est tenu à des obligations de recherche d’un repreneur et qu’il peut d’ailleurs être sanctionné pour tout manquement à ces obligations, la recherche d’un repreneur doit être une prérogative exclusive de l’employeur. Or, le comité d’entreprise pouvant engager une procédure conduisant à la sanction de l’employeur, il ne saurait être juge et partie en pouvant également participer à la recherche d’un repreneur, par exemple dans le cas où le comité proposerait un repreneur que l’entreprise ne retiendrait pas.

Outre le fait qu’en pratique il est peu probable que le comité d’entreprise soit en mesure de jouer un rôle effectif significatif dans la recherche d’un repreneur, les éventuelles démarches engagées par le comité d’entreprise, à l’aide des informations confidentielles qui devraient lui être communiquées dans le cadre du processus de recherche, pourraient créer un risque de confusion pour les repreneurs potentiels du fait de démarches parallèles, pouvant perturber le processus de recherche et de négociation de l’entreprise avec des repreneurs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 48

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans la limite d'un montant fixé par décret

Objet

Cet amendement vise à encadrer les frais que pourrait représenter le recours à un expert par le comité d'entreprise. Ceux-ci ne pourront dépenser un montant fixé par voie réglementaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 34

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'offre de reprise présentée par une personne physique ou morale non communautaire.

Objet

Cette disposition est de simple bon sens à l'heure de la mondialisation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 37

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, PINTON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la procédure mentionnée aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-20, l’autorité administrative peut imposer que le montant minimum de la contribution prévue à l’article L. 1233-86 soit majorée, sans toutefois excéder quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.

II. – Alinéas 54 à 77

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement supprime le volet judiciaire de la procédure pour le remplacer par une procédure de sanction administrative, moins lourde et plus conforme aux intentions des partenaires sociaux signataires de l’ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi.

Ainsi, en cas de non-respect de la procédure prévue par la loi du 14 juin 2013 impliquant que la recherche d’un repreneur ne s’effectue pas de bonne foi, le présent amendement prévoit que l’autorité administrative puisse majorer le montant de la contribution versée au titre de la convention de revitalisation des bassins d’emploi, sans toutefois excéder le doublement des obligations existantes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 10

31 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la procédure mentionnée aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-20, l’autorité administrative peut imposer que le montant minimum de la contribution prévue à l’article L. 1233-86 soit majorée sans toutefois excéder quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé et 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. » 

II. - Alinéas 54 à 75

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'objet de cet amendement est de remplacer la procédure de sanction judiciaire prévue par le texte par une procédure de sanction administrative. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 36

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, PINTON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéas 54 à 77

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime le volet judiciaire de la procédure afin de s’en tenir au principe de recherche d’un repreneur posé par l’ANI du 11 janvier 2013 et conforté par l’article 19 de la loi du 14 juin de la même année.

La possibilité pour le comité d’entreprise ou les délégués du personnel de saisir directement le Président du tribunal de commerce n’entre pas dans leurs attributions juridiques et ne doit pas y entrer. Il convient de ne pas judiciariser le fonctionnement interne de l’entreprise.

Par ailleurs, si le CE peut utilement être informé et consulté dans le cadre de ses prérogatives, notoirement renforcées par l’ANI du 11 janvier 2013, prévoir une telle procédure de saisine revient à immiscer le CE dans ce qui relève du pouvoir d’appréciation et de décision de la direction sur la stratégie économique de l’entreprise.

Une telle possibilité de saisine et un tel rôle donné au juge dans le cadre de sociétés qui ne connaissent pas de difficultés économiques constitue une forte atteinte à la liberté d’entreprendre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 56 rect.

4 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéas 54 à 56

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. – Le livre VII du code de commerce est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

« Du contrôle de l’obligation de rechercher un repreneur

« Art. L. 770-1. - Lorsqu’un établissement auquel est applicable la procédure prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail n’a pas fait l’objet d’une reprise, une procédure de vérification du respect de ses obligations peut être ouverte à l’encontre de l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-57-9 du même code sur demande du comité d’entreprise. La procédure de vérification peut donner lieu à une procédure de sanction.

« Le tribunal de commerce est compétent si l'entreprise exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister par toute personne de leur choix. Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la cohérence de la codification dans le code de commerce du contrôle de l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement, en créant à cet effet un nouveau titre VII à la fin du livre VII du code de commerce relatif aux juridictions commerciales et à l’organisation du commerce, lequel comporte déjà quelques dispositions diverses.

En effet, le livre VI du code de commerce, au sein duquel la proposition de loi insère ce nouveau dispositif, est consacré aux difficultés des entreprises : il traite des dispositifs de prévention ainsi que des procédures collectives que sont la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Or, même s’il s’inspire manifestement des dispositions relatives aux procédures collectives dans sa rédaction, le dispositif institué par la proposition de loi ne concerne pas les entreprises en difficulté, de sorte que le choix d’insertion dans le livre VI du code de commerce créerait une incohérence.

Le présent amendement vise également à clarifier la procédure de contrôle de l’obligation de rechercher un repreneur, en fixant dans un article liminaire les principes et les finalités de la procédure, tel que le fait le code de commerce s’agissant des procédures collectives.

Cet article liminaire clarifierait les critères d’ouverture de la procédure, en précisant explicitement le critère de l’absence de reprise de l’établissement, ce qui n’apparaît pas dans la rédaction retenue mais qui se déduit nécessairement du fait que la procédure ne peut être engagée qu’à la suite de la réunion au cours de laquelle l’employeur informe le comité d’entreprise de l’absence d’offre de reprise ou du fait qu’il n’a accepté aucune offre.

Dans un souci de cohérence de l’organisation juridictionnelle et contentieuse, cet article liminaire retiendrait la répartition habituelle des compétences entre le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance, plutôt que de confier au tribunal de commerce une compétence dans tous les cas de contrôle de l’obligation de recherche d’un repreneur. Le tribunal de commerce est en effet en principe compétent à l’égard des personnes physiques et morales ayant une activité commerciale ou artisanale, mais pas à l’égard des agriculteurs, des professions libérales et des personnes morales de droit privé sans activité commerciale, en particulier les associations.

S’agit du tribunal territorialement compétent, l’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur », soit celle du siège social de l’entreprise.

En outre, cet amendement prévoit que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans le cadre de cette procédure, comme c'est actuellement le cas en principe devant le seul tribunal de commerce sauf lorsqu'une partie n'est pas présente,  mais pas devant le tribunal de grande instance. Il est nécessaire de prévoir cette précision dans la loi, de façon à pouvoir déroger à l'obligation du ministère d'avocat devant le tribunal de grande instance, elle-même prévue par la loi.

Ainsi, cet article liminaire fixerait clairement à la fois la nature de la procédure, c’est-à-dire la vérification des obligations de recherche d’un repreneur et éventuellement la sanction, le critère d’ouverture, à savoir l’absence de reprise de l’établissement, la qualité du demandeur, à savoir le comité d’entreprise, et les tribunaux compétents.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 57

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 58 à 60

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« De la procédure de vérification

« Art. L. 771-1. – Le tribunal est saisi par le comité d’entreprise dans les sept jours suivant la réunion mentionnée à l’article L. 1233-57-20 du code du travail, pour vérifier si l’entreprise a respecté ses obligations de recherche d’un repreneur ou a refusé des offres de reprise présentant un caractère sérieux.

« Le tribunal statue en chambre du conseil sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou appelé les représentants de l’entreprise et ceux du comité d’entreprise. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« Le ministère public est informé de l’ouverture de la procédure.

II. – En conséquence, alinéas 61 à 63

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de clarifier le déroulement de la procédure.

Il s’agirait de distinguer une première procédure de vérification du respect des obligations, ouverte par le tribunal à la demande du comité d’entreprise et devant se conclure par un jugement, et une seconde procédure éventuelle en vue du prononcé d’une sanction, ouverte à la demande du comité d’entreprise ou éventuellement sur requête du ministère public, au vu du premier jugement rendu au terme de la procédure de vérification, plutôt que de prévoir une seule procédure s’achevant par un jugement par lequel le tribunal statuerait à la fois sur le respect des obligations et sur la sanction éventuelle en cas de non-respect de ces obligations.

En effet, on pourrait interpréter le texte tel qu’il est rédigé comme une saisine d’office du tribunal aux fins de prononcer une sanction, ce que le Conseil constitutionnel a récemment censuré dans sa décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012.

La proposition de loi prévoit que le tribunal peut sanctionner l’entreprise lorsqu’il a jugé qu’elle n’avait pas respecté ses obligations. Procéduralement, il paraît donc plus clair de dissocier le jugement sur le respect des obligations du jugement de sanction. À cet égard, dans le cadre des procédures collectives, les procédures de sanction sont distinctes, même si elles sont ouvertes sur la base d’éléments apparus à l’occasion de la procédure collective.

Au surplus, le texte enserre l’ensemble de la procédure dans un délai très bref de quatorze jours. S’il y a matière à statuer rapidement sur le respect des obligations de recherche, ce n’est pas nécessaire s’agissant de la sanction en cas de manquement.

Le présent amendement vise également à clarifier la rédaction du texte concernant les conditions de saisine du tribunal, par le comité d’entreprise ou à défaut par les délégués du personnel, et la finalité de la procédure.

Le présent amendement vise ainsi à préciser les conditions dans lesquelles intervient le jugement d’ouverture de la procédure de vérification du respect des obligations de recherche d’un repreneur, en permettant notamment à l’entreprise de présenter ses observations, au nom de la protection des droits de la défense.

Il s’agit de préciser explicitement que le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure de vérification seulement après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil – c’est-à-dire en audience non publique, ce qui est suffisant au stade de l’ouverture de la procédure, comme c’est prévu pour les procédures collectives  – les représentants de l’entreprise, c’est-à-dire le défendeur, et ceux du comité d’entreprise, c’est-à-dire le demandeur. Il est aussi proposé que le tribunal puisse entendre au stade de l’ouverture toute personne dont l’audition lui semble utile et qu’ensuite le ministère public soit informé de l’ouverture de la procédure, de façon à ce qu’il puisse intervenir dans les phases ultérieures de la procédure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 21

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéas 58, 59, 60, 62, 71, première phrase et 74

Remplacer les mots :

de commerce

par les mots :

de grande instance

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que le contentieux lié à la recherche d’un repreneur revienne aux tribunaux de commerce. Tribunaux qui ne sont par ailleurs pas demandeurs d’une telle responsabilité.

Par ailleurs, cette compétence confiée aux tribunaux de commerces, qui sont exclusivement composés de représentants d’employeurs, n’était pas l’engagement pris par François HOLLANDE, qui faisait expressément référence aux tribunaux de grande instance. Ce qui apparaît logique dans la mesure où ces derniers ont à connaitre jusqu’à présent, de la validité des PSE et des plans de reclassement. Aussi, afin de simplifier les démarches et d’éviter de rajouter aux cotés de l’autorité administrative et des conseils de prud’hommes un nouvel acteur judiciaire peu habitué à ce type de contentieux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 46

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, PINTON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil les représentants de la personne propriétaire de l’établissement et ceux du comité d’entreprise. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« Le ministère public est informé de l’ouverture de la procédure.

II. – En conséquence, alinéa 63

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les signataires du présent amendement soutiennent l'amendement du rapporteur pour avis de la commission des lois ayant pour objet d'assurer le respect des droits de la défense, en permettant à l’entreprise de présenter ses observations lors du jugement d’ouverture de la procédure de vérification du respect de ses obligations de recherche d’un repreneur.

Comme l'a souligné la commission des lois, il s’agit de préciser explicitement que le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure de vérification seulement après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil – c’est-à-dire en audience non publique, ce qui est suffisant au stade de l’ouverture de la procédure, comme cela est prévu pour les procédures collectives  – les représentants de l’entreprise et du comité d’entreprise. Il est aussi proposé que le tribunal puisse entendre au stade de l’ouverture toute personne dont l’audition lui semble utile.

Il est également proposé que le ministère public soit informé de l’ouverture de la procédure, de façon à ce qu’il puisse intervenir utilement dans les phases ultérieures de la procédure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 58

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 64

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 771-2. – Le tribunal peut commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ainsi que sur les actions engagées pour trouver un repreneur. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation de l’entreprise et sur les actions engagées pour la recherche d’un repreneur, en s’appuyant sur un juge commis à cette fin, pouvant se faire assister par un expert de son choix, à charge pour lui de rendre compte au tribunal le moment venu.

Il ajoute que le secret professionnel n’est pas opposable au juge commis par le tribunal s’il s’adresse aux professionnels et aux organismes qui peuvent disposer d’informations utiles sur la situation de l’entreprise (commissaires aux comptes et experts-comptables, administrations, sécurité sociale…), comme c’est le cas en matière de procédures collectives.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 59

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. - Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire chargé, avec le concours de l’entreprise et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise. À la demande du tribunal, ce rapport peut comporter, s’il y a lieu, une évaluation du caractère sérieux des offres de reprise au sens du 2° de l’article L. 771-3.

II. – Après l’alinéa 75

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 811-10 du code de commerce est complétée par les mots : « , ni l’accomplissement de la mission prévue à l’article L. 771-2 du code de commerce ».

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité au tribunal, dans la mesure où il doit statuer rapidement sur la vérification du respect des obligations de recherche d’un repreneur, de désigner s’il le souhaite un administrateur judiciaire afin d’établir un bilan économique et social de l’entreprise, pour éclairer le tribunal, comme cela existe en matière de procédures collectives.

Ce bilan pourrait être complété par une évaluation des éventuelles offres de reprise qui ont pu être reçues par l’entreprise, afin de permettre au tribunal d’apprécier leur caractère sérieux.

Par coordination, le présent amendement modifie les règles d’incompatibilité applicables aux administrateurs judiciaires, pour permettre l’accomplissement de la mission confiée au titre de la vérification de l’obligation de rechercher un repreneur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 60

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art.  L. 771-3. – Après avoir entendu ou appelé les représentants de l’entreprise, l’administrateur s’il a été désigné, les représentants du comité d’entreprise et, s’il en fait la demande, le représentant de l’administration, et après avoir recueilli l’avis du ministère public, le tribunal statue sur :

II. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

La conformité de la recherche aux

par les mots :

Le respect par l’entreprise des

III. – Alinéa 67

1° Au début de cet alinéa, insérer les mots :

S’il y a lieu,

2° Supprimer le mot :

notamment

3° Remplacer les mots :

la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement

par les mots :

la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi

IV. – Alinéa 68

Au début de cet alinéa, insérer les mots :

S’il y a lieu,

Objet

Outre des précisions rédactionnelles, le présent amendement vise à clarifier la procédure selon laquelle le tribunal statue sur la vérification du respect des obligations de recherche d’un repreneur par l’entreprise et à en préciser la rédaction, notamment en prévoyant qu’il doit recueillir au préalable l’avis du ministère public, formule juridiquement plus exacte que celle retenue dans la proposition de loi, compte tenu du rôle du parquet dans les procédures conduites, en particulier, devant les tribunaux de commerce.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 30

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 65

Après les mots :

paraît utile

insérer les mots :

en particulier le maire de la commune où l'entreprise est implantée et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent

Objet

Amendement de cohérence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 74

4 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme EMERY-DUMAS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 67

1° Supprimer les mots :

par ses propres ressources

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, son ancrage territorial, et le paiement du prix de cession et des créanciers

II. – En conséquence, alinéa 45, première phrase

Supprimer les mots :

par ses propres ressources

Objet

Cet amendement supprime tout d’abord la notion de ressources propres au profit d’une définition renforcée du caractère sérieux de l’offre.

Il reprend ainsi deux critères dégagés par l’amendement n° 11 de M. Marseille et du groupe UDI-UC, à savoir le paiement du prix de cession et le paiement des créanciers.

L’amendement introduit en outre une nouvelle notion, celle d’ancrage territorial, afin de favoriser indirectement les offres de reprise présentées par les salariés.

Comme le souligne M. Daunis dans son amendement n° 1 portant article additionnel après l’article 3, cette notion a été utilisée par la Cour d’Appel de Chambéry le 4 déc. 2012 dans un arrêt SAS S.E.T. et  pourrait se révéler très utile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 22

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 68

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° L'existence d'un motif légitime de refus de cession, à savoir la mise en péril de la poursuite de l'ensemble de l'activité de l'entreprise.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la modification apportée en commission des affaires sociales et qui élargit les cas de motif légitime réduit une nouvelle fois la portée d’une obligation qui, au fur et à mesure du parcours législatif, devient de moins en moins contraignante et de moins en moins applicable.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent  de revenir à la version issue des travaux de l’Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 61

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le jugement par lequel le tribunal statue intervient dans le mois suivant la saisine.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le tribunal statue par un jugement dans le mois suivant la saisine, de sorte que la procédure de vérification doit être conduite en un mois.

La proposition de loi fait le choix d’une procédure très rapide, en quatorze jours, incluant la vérification mais également l’éventuelle sanction. Un délai plus important semble cependant nécessaire pour permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 31

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque le repreneur est une personne physique ou morale de droit étranger.

Objet

À l'heure de la mondialisation cette disposition de bon sens s'impose.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 33

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 68

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’offre de reprise par une personne physique ou morale étrangère le tribunal juge du caractère sérieux de l’offre dans les mêmes conditions

« Le ministre en charge des affaires étrangères ou celui en charge de la défense éventuellement saisi dispose d’un délai de huit jours pour formuler des réserves sur l’offre de reprise.

« Ces réserves doivent être fondées sur des motifs impérieux liés à la sécurité nationale.

« S’agissant du ministre des affaires étrangères, son opposition à l’offre de reprise doit être motivée.

Objet

Dans un passé récent différents dossiers de reprises n’ont pas pu aboutir en raison de l’opposition du Ministère des Affaires étrangères

Cette opposition probablement légitime au regard de notre diplomatie semblait incompréhensible d’un point de vue économique

On pense notamment à l’offre de reprise d’une société iranienne (non touchée par ailleurs par les sanctions internationales) de la société PETROPLUS

C’est la raison pour laquelle à l'heure de la mondialisation de l’économie il faut que le texte que nous nous apprêtons à voter ou pas) comporte une telle disposition






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 62

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 69 à 71

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre II

« De la procédure de sanction

« Art. 772-1. – Lorsque le jugement mentionné à l’article L. 771-3 constate que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° du même article ou qu’elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l’absence d’un motif légitime de refus de cession au titre du 3° du même article, sur demande du comité d’entreprise ou sur requête du ministère public dans le mois suivant le jugement, le tribunal peut prononcer une amende civile.

« Le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou appelé les représentants de l’entreprise et les représentants du comité d’entreprise et après avoir recueilli l’avis du ministère public.

« Le montant de l’amende ne peut être supérieur à vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par salarié licencié dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l’établissement, dans la limite de 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Il tient compte de la situation de l’entreprise et des efforts qu’elle a engagés pour la recherche d’un repreneur.

II. - Alinéa 72

1° Remplacer les mots :

La pénalité est affectée

par les mots :

Le produit de l’amende est affecté

2° Après le mot :

ou

insérer les mots :

, à défaut,

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et préciser la procédure de sanction lorsque le tribunal a jugé que l’entreprise n’avait pas respecté ses obligations de recherche ou avait refusé sans motif légitime une offre de reprise sérieuse, mais également à respecter les droits de la défense et à renforcer la place du ministère public, deux éléments substantiels pour garantir le caractère équitable et contradictoire de la procédure avant le prononcé d’une sanction par un tribunal.

Il est proposé que cette procédure puisse être engagée dans le mois suivant le jugement ayant clos la procédure de vérification, à la demande du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, mais aussi sur requête du ministère public, gardien de l’ordre public.

S’agissant de la sanction elle-même, pour laquelle la dénomination de pénalité ne semble pas adaptée dans le cadre judiciaire, il est proposé d’indiquer expressément qu’il s’agit d’une amende civile, ce qui correspond à sa nature juridique. En effet, il ne s’agit ni d’une amende pénale, car le texte n’institue aucun délit, ni d’une amende administrative, car elle est prononcée par un juge. Les amendes civiles sont rares dans la législation, mais elles peuvent constituer un outil utile en cas de manquement sanctionné par le  juge civil en matière économique.

Le présent amendement procède aussi à des coordinations et des précisions rédactionnelles.






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N° 38

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, PINTON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 71, première phrase

Supprimer les mots :

ou qu’elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus,

Objet

Cet amendement supprime l’atteinte à la liberté d’entreprendre contenue dans cet article. Il n’appartient pas au tribunal de commerce de substituer son appréciation du caractère sérieux d’une offre de reprise à celle de l’entreprise, ni d’évaluer à la place du chef d’entreprise ce qui constitue ou non un motif légitime de refus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 7

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 71

Après les mots :

ou qu'elle a refusé une offre de reprise sérieuse

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, il peut prononcer la cession du site ou de l'activité dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre VI du présent code.

II. – En conséquence, alinéa 72

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour but de remplacer le versement d'une pénalité par la possibilité pour le tribunal de commerce d'ordonner la cession du site ou de l'activité comme sanction en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur ou de refus d'une offre de reprise sérieuse.

Ainsi, dès lors qu'une offre de reprise pertinente est parvenue au cédant, le tribunal de commerce à la faculté de prononcer la cession même si le cédant refuse de vendre pour affaiblir la concurrence.

Cet amendement est directement inspiré de la proposition de loi n°4412 déposé en mars 2012 par le groupe socialiste de l'Assemblée nationale et visant à "garantir la poursuite de l'activité des établissements viables notamment lorsqu'ils sont laissés à l'abandon par leur exploitant".

 






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N° 23

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 71, première phrase

Remplacer les mots :

peut imposer

par le mot :

prononce

Objet

Cet alinéa laisse libre les tribunaux de commerce d’imposer ou non une pénalité à la charge de l’entreprise qui n’aurait pas respecté ses obligations légales.

Cette situation n’est naturellement pas acceptable puisqu’au final, nous pourrions nous retrouver dans une situation ou jamais aucune pénalité n’est exigée.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent que les tribunaux de commerces soient tenus de prononcer une pénalité, qui joueraient ainsi en quelque sorte le rôle d’amendes sanctions, tout en laissant libres les tribunaux d’apprécier le montant de la pénalité. Ainsi sont conservés les deux principes de liberté d’appréciation du juge et de la souveraineté du juge puisque si le manquement est obligatoirement sanctionné, le montant de la sanction reste déterminé par les juges.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 11

31 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 71

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le caractère sérieux de l’offre de reprise est apprécié au regard des éléments suivants :

1° La garantie de la préservation de l’activité et de l’emploi dans l’établissement, en fonction des prévisions d’activité de l’éventuel repreneur et de la prévision du nombre de contrats de travail repris, ainsi que de la durée minimale pendant laquelle les emplois conservés peuvent être sauvegardés ;

2° Les garanties en vue d'assurer l'exécution de l'offre de reprise et notamment, la capacité de paiement du prix de cession et la capacité de paiement des créanciers. »

Objet

L'objet de cet amendement est de définir le caractère sérieux de l'offre de reprise.






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N° 63

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 73

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer, par coordination avec les amendements ayant modifié l’architecture d’ensemble du déroulement de la procédure, le délai global encadrant l’ensemble de la procédure de vérification et de sanction.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 39

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, PINTON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 74

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la double peine introduite en juillet dernier, qui prévoit notamment que l’entreprise pourra être obligée de rembourser tout ou partie des aides financières publiques qui lui ont été versées au titre de l’établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux dernières années.

Si la commission des Affaires sociales du Sénat a ôté au tribunal de commerce la faculté d'ordonner ce remboursement, les conséquences financières demeurent les mêmes pour l’établissement.

De plus, les auteurs de cet amendement partagent le point de vue exposé par la commission des lois saisie pour avis dans un amendement identique , rejeté par la commission des affaires sociales : "les collectivités publiques concernées sont déjà en mesure de saisir le juge compétent, à savoir le juge administratif, d’une demande de remboursement des aides qu’elles ont attribuées si elles constatent que l’entreprise qui a fermé l’établissement n’a pas respecté les engagements pris ou les conditions d’attribution et d’emploi de ces aides. A l’inverse, si ces engagements et ces conditions ont été respectés par l’entreprise, prévoir le remboursement s’apparente à la remise en cause d’une situation légalement acquise sans motif suffisant d’intérêt général, ce qui suscite des interrogations d’un point de vue constitutionnel."

 






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N° 64

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 74

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 772-2. – Lorsque le jugement mentionné à l’article L. 771-3 constate que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° du même article ou qu’elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l’absence d’un motif légitime de refus de cession au titre du 3° du même article, les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides attribuées à l’entreprise sous forme pécuniaire au titre de l’établissement en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi, si celle-ci n’a pas respecté les conditions fixées par la convention d’attribution.

Objet

Le présent amendement vise clarifier la seconde sanction envisagée par la proposition de loi en cas de manquement de l’entreprise aux obligations qu’elle instaure, à savoir le remboursement de tout ou partie des aides financières publiques reçues dans les deux années précédant le jugement au titre de l’établissement fermé en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi.

Outre que la notion d’aide financière publique manque de précision, alors qu’il s’agit d’une sanction, dont les éléments doivent par conséquent être fixés de manière suffisamment claire et précise par le législateur en vertu du principe de légalité des peines, la pertinence même d’une telle injonction de remboursement n’est pas assurée, alors que les collectivités publiques concernées ne sont pas partie à l’instance et que le tribunal saisi n’est pas en mesure de connaître précisément les aides publiques en cause.

Au surplus, il est discutable de vouloir confier au tribunal de commerce une compétence en matière administrative, à l’égard de personnes publiques.

De plus, au titre du privilège du préalable, les collectivités publiques concernées sont déjà en mesure d’émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides attribuées lorsqu’elles constatent que les conditions d’attributions de ces aides n’ont pas été respectées par l’entreprise bénéficiaire. En pareil cas, il appartient à l’entreprise, si elle le souhaite, de contester ce titre exécutoire devant le juge compétent, à savoir le juge administratif. A l’inverse, si les conditions d’attribution ont été respectées par l’entreprise, prévoir le remboursement s’apparente à la remise en cause d’une situation légalement acquise sans motif suffisant d’intérêt général, ce qui semble discutable d’un point de vue constitutionnel.






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N° 76

4 février 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 64 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Amendement n° 64, alinéa 3

Après les mots :

de développement économique ou d'emploi,

insérer les mots :

au cours des deux années précédant le jugement

Objet

Le présent sous-amendement vise conserver la clarification que l’amendement apporte à la proposition de loi, tout en gardant la limitation à 2 ans de la durée sur laquelle les aides financières publiques peuvent être remboursées.

Cette limitation à 2 ans est nécessaire pour assurer la proportionnalité entre le manquement à l’obligation prévue à l’article 1 de la PPL et la sanction.






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N° 68

4 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 74

Remplacer les mots :

les personnes publiques compétentes peuvent lui demander le remboursement des aides financières en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture au cours des deux années précédant le jugement, dans le respect des conditions d'attribution définies avec l'entreprise

par les mots :

il peut demander le remboursement des aides mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1233-57-10 du code du travail

Objet

Cet amendement reprend dans l’esprit la formulation issue des travaux des Députés afin que les tribunaux de commerce puissent, lors du prononcé de leur arrêt, décider du remboursement de ces aides publiques.

Avec ce mécanisme, dans la mesure où le tribunal du commerce est réceptionnaire des éléments d’information détenus par le comité d’entreprise il sera nécessairement informé des aides publiques perçues. Dès lors, l’argument selon lequel le tribunal de commerce pourrait ne pas être informé de l’existence de ces aides publiques peut être écarté et le tribunal de commerce, être compétent.

Les auteurs de cet amendement ne témoignent pas par celui-ci, d’une grande confiance pour le tribunal de commerce, dont ils proposent par ailleurs la substitution par le tribunal de grande instance. Mais le renvoi aux personnes publiques compétentes n’est pas satisfaisant dans la mesure où ces dernières pourraient ne pas être tenues informées de toutes les décisions. Dès lors, le remboursement devient encore un peu plus hypothétique. Et ce d’autant plus que, si le tribunal de commerce n’a pas connaissance de ces aides, il ne peut bien évidemment pas informer les personnes publiques compétentes de l’existence de ces aides financières comme de leur intérêt à agir.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement vous invitent à adopter cet amendement, assurant une plus grande applicabilité du principe du remboursement des aides publiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 24

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 74

Remplacer les mots :

peuvent lui demander

par les mots :

lui demandent

Objet

Le remboursement des aides publiques et sociales, dans le cas où un site rentable serait contraint de fermer alors que des repreneurs crédibles ont été écartés, ne doit pas être facultatif. Compte tenu du caractère antisocial de ce comportement, les pouvoirs publics doivent impérativement veiller à ce que la collectivité ne soit pas lésée.

Tel est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 25

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 74

Après les mots :

des aides financières

insérer les mots :

publiques

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 26

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 74

Supprimer les mots :

, dans le respect des conditions d’attribution définies avec l’entreprise

Objet

Cette rédaction tend à faire croire que, si les pouvoirs publics n’ont rien prévu quant au remboursement des aides publiques en cas de non-respect des obligations de l’employeur, alors, la demande de remboursement serait infondée. De la même manière, si la convention liant les pouvoirs publics et l’entreprise ne mentionnaient pas le cas des fermetures de sites rentables ou si le niveau d’exigences imposées à l’employeur est en dessous de ce que prévoit cette proposition de loi, alors les pouvoirs publics seraient infondés à en demander le remboursement.

Pour le groupe CRC, le remboursement des aides publiques et sociales en cas de fermeture de sites rentables, ne doit pas relever d’une logique contractuelle. Cela doit être un principe législatif d’ordre public.

Tel est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 65

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. - Avant l’alinéa 75

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Conditions d’application

II. – En conséquence, alinéa 75

Au début de cet alinéa, remplacer la référence :

L. 615-2

par la référence :

L. 773-1

Objet

Amendement de cohérence et de coordination.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 66

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 75

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le produit de l’amende civile mentionnée à l’article L. 772-1 du code de commerce. »

Objet

Amendement de coordination au sein de l’ordonnance du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 67

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 76

Remplacer les références :

titre Ier bis du livre VI

par les références :

titre VII du livre VII

Objet

Amendement de coordination.






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N° 12

1 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 75

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 621-1 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que le maire de la commune où l'entreprise est implantée et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ».

Objet

A la suite de nombreux plans sociaux dès 2000 Daniel Goulet avait déposé une proposition de loi  n° 319  annexée au procès verbal de la séance du 10 mai 2001 visant à informer les élus qui sont souvent les derniers informés des ouvertures de procédures collectives d’entreprises situées sur leur territoire.

Cette disposition de bon sens ne figure toujours pas dans notre droit positif.

La présente proposition de loi constitue un véhicule idéal pour compléter quelques articles du code de commerce relatifs aux procédures collectives en apportant cet impératif d’information.






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N° 13

1 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 75

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 621-8 du code du commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils informent par tout moyen le maire de la commune où l'entreprise est implantée et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »

Objet

A la suite de nombreux plans sociaux dès 2000 Daniel Goulet avait déposé une proposition de loi  n° 319  annexée au procès verbal de la séance du 10 mai 2001 visant à informer les élus qui sont souvent les derniers informés des ouvertures de procédures collectives d’entreprises situées sur leur territoire.

Cette disposition de bon sens ne figure toujours pas dans notre droit positif.

La présente proposition de loi constitue un véhicule idéal pour compléter quelques articles du code de commerce relatifs aux procédures collectives en apportant cet impératif d’information.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 8

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Du droit d’information et de préférence des salariés en matière de reprise

« Article L. 240. – Les associés ou les actionnaires détenteurs d'une part majoritaire du capital social d'une société dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé informent les salariés de tout projet de cession à titre onéreux à un tiers des parts ou des actions qu'ils détiennent, dès lors que cette cession conduit à transférer la propriété d'une part majoritaire du capital social. Cette information est communiquée aux salariés au moins trois mois avant que la cession ne soit réalisée. Elle porte notamment sur le volume et le prix des titres dont la cession est envisagée et doit permettre aux salariés, s'ils le souhaitent, de proposer une offre de rachat concurrente des parts cédées.

« La cession à un tiers réalisée en méconnaissance du droit d’information prévu à l'alinéa qui précède est nulle. Il en va de même de la cession à un tiers réalisée dans des conditions significativement moins avantageuses pour le cédant que celles communiquées aux salariés dans les trois mois précédents la vente des parts ou actions.

« Les salariés candidats à l’acquisition des parts ou actions cédées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article disposent d’un délai de deux mois à compter de la communication du projet de cession pour informer le cédant de leur intention. À l’expiration de ce délai, en l’absence de proposition des salariés, la cession peut intervenir immédiatement.

« Les dispositions des trois premiers alinéas ne s'appliquent pas au cas d'une cession à des personnes qui, en vertu de dispositions législatives, statutaires ou conventionnelles, disposent d'un droit de rachat prioritaire des parts représentatives du capital social de cette société.

« Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans la situation prévue au premier alinéa, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire un droit de préférence, à offre équivalente, au profit des salariés pour la reprise de leur entreprise. Etant les premiers concernés par la poursuite du site ou de l'activité, a fortiori lorsque l'entreprise envisage la cession, ils doivent être les premiers à pouvoir reprendre ce site ou cette activité.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 6

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le titre Ier du livre VI du code de commerce, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« DE LA CESSION DE SITES OU D’ACTIVITÉS

« Art. L. 613-1. – Pour les cas autres que ceux visés par l’alinéa premier de l’article L. 1233-57-9 du code du travail, la procédure de la cession de sites ou d'activités qui s'applique est celle prévue au présent titre.

« Art. L. 613-2. – L’entreprise qui envisage de mettre fin à l’exploitation d’un de ses sites ou de l’une de ses activités doit en informer le président du tribunal de commerce territorialement compétent. Cette information a lieu dans les deux jours suivant la première réunion du comité d’entreprise tenue en application des dispositions du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et de l’article L. 2323-15 du même code. À défaut, le président du tribunal de commerce peut être saisi par le comité d’entreprise.

« Le président du tribunal de commerce procède à la nomination d’un mandataire chargé de la recherche d’offres de reprise du site ou de l’activité en lien avec l’entreprise cédante. Les offres soumises au mandataire doivent remplir les conditions définies à l’article L. 642-2 du présent code.

« Art. L. 613-3. – L’entreprise a l’obligation d’examiner de bonne foi l’ensemble des offres de reprise qui lui sont présentées.

« Art. L. 613-4. – Le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert ad hoc pour apprécier la validité des offres de reprise. L’expert remet au mandataire désigné par le président du tribunal de commerce un rapport d’évaluation de ces offres.

« Art. L. 613-5. – Dans l’hypothèse où l’entreprise n’a donné suite à aucune offre de reprise, dans un délai déterminé par décret, le mandataire désigné par le président du tribunal de commerce peut être saisi par le comité d’entreprise ou par tout candidat afin qu’il se prononce sur la pertinence des offres.

« Le mandataire apprécie la pertinence des offres au regard de leur capacité à assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et de l’adéquation de leur prix à la valeur économique de ce dernier. Il tient compte de l’avis du comité d’entreprise, accompagné le cas échéant du rapport d’évaluation des offres, et de l’autorité administrative. Il invite l’entreprise cédante à accepter l’une des offres qu’il estime pertinentes.

« Art. L. 613-6. – Lorsque le mandataire a estimé qu’au moins une offre était pertinente et que l’entreprise refuse d’en accepter une, le tribunal de commerce peut prononcer la cession du site ou de l’activité dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre VI du présent code.

« Art. L. 613-7. – À défaut de comité d’entreprise, le ou les délégués du personnel exercent les prérogatives qui lui sont confiées par le présent titre.

« Art. L. 613-8. – Le mandataire doit avoir la qualité d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’expert en diagnostic d’entreprise. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1233-33, il est inséré un article L. 1233-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-33-1. – Lorsque l’employeur envisage la fermeture d’un site ou d’une activité, le comité d’entreprise est informé tout au long de la procédure des offres de reprise reçues par l’entreprise dans le cadre des dispositions du titre Ier bis du livre VI du code de commerce. » ;

2° L’article L. 1233-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mission confiée à l’expert-comptable peut également comporter l’évaluation des offres de reprise mentionnée à l’article L. 613-3 du code de commerce. » ;

3° L’article L. 1233-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° La cession du site ou de l’activité concerné par le projet de licenciement. »

Objet

Le présent amendement introduit une procédure effective pouvant conduire à la reprise de sites dans les cas autres que ceux prévus par l’article 1er de la présente loi qui ne concerne que le cas des entreprises employant plus de mille salariés qui envisagent la fermeture d’un établissement employant cinquante salariés et plus.

Cet article additionnel prévoit notamment la possibilité pour le tribunal de commerce de prononcer la cession d’un site ou d’une activité lorsque l’entreprise refuse une offre de reprise pertinente. Cette faculté d’ordonner la cession est décisive car elle entend mettre un terme aux refus de vendre pour affaiblir la concurrence.

Cet amendement est la reprise de la proposition de loi n°4412 déposé en mars 2012 par le groupe socialiste de l’Assemblée nationale et visant à "garantir la poursuite de l’activité des établissements viables notamment lorsqu’ils sont laissés à l’abandon par leur exploitant".






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 40

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, PINTON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La fourniture d’un rapport du Gouvernement au Parlement est déjà en partie satisfaite par l’article 19 de la loi sur la sécurisation de l’emploi qui prévoit dans un délai d’un an la remise d’un rapport du Gouvernement établissant un bilan des actions entreprises dans le cadre des actions de revitalisation prévues aux articles L. 1233-84 et suivants du code du travail, en précisant les améliorations qui peuvent concerner le dispositif.

il est en outre douteux que le Gouvernement puisse tirer des leçons de l'application de la loi après seulement une année d'entrée en vigueur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 75

4 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme EMERY-DUMAS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Remplacer la référence :

titre Ier bis du livre VI

par la référence :

titre VII du livre VII

Objet

Cet amendement propose une coordination juridique avec les amendements présentés par la commission des lois visant à réécrire la procédure devant le tribunal de commerce prévue à l’article 1er.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 27

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par les mots :

en précisant le nombre de cas dans lesquels les tribunaux de commerce ont exigé une pénalité et leurs montants, ainsi que le nombre de cas dans lesquels les personnes publiques ont demandé le remboursement des aides financières mentionnées à l’article L. 615-1-1 du code de commerce et leurs montants

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que pour apprécier la pertinence du dispositif, comme semble vouloir le proposer cet article, alors il est impératif de mesurer également le nombre de cas où les tribunaux de commerce ont prononcé des sanctions, ainsi que leurs montants. De la même manière, il n’est pas inintéressant que les législateurs puissent savoir dans combien de cas les personnes publiques ont demandé le remboursement des aides financières et leurs montants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 1

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 642-5 du code de commerce, après les mots : « l’ensemble cédé », sont insérés les mots : « ainsi que son ancrage territorial, ».

Objet

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d’une entreprise, le tribunal apprécie les offres de reprise et arrête un ou plusieurs plans de cession.

La décision prise par le tribunal est encadrée par le 1er alinéa de l’article L. 642-5 du code de commerce qui dispose :

« Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ».

Il est proposé de compléter la liste des critères par la prise en compte de la notion « d’ancrage territorial » susceptible de favoriser l’offre de reprise déposée par les salariés lors de l’examen des offres par le tribunal.

Cet amendement vise à développer l’assise du jugement de la Cour d’Appel de Chambéry, ch. civ., 1ère sect., 4 déc. 2012, RG n° 12-02406. Procureur de la République d’Annecy c/ SAS S.E.T. et a, qui avait vu le Juge préférer une offre à prix inférieur au motif qu’elle garantissait un ancrage territorial de l’activité et donc un maintien de technologies de pointe sur le territoire national.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 69

4 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 TER A


Remplacer le mot :

premier

par le mot :

troisième

Objet

Amendement rédactionnel : erreur de renvoi.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 9

31 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles l’autorité peut autoriser le franchissement temporaire des seuils mentionnés au premier alinéa si le dépassement résulte d’une opération n’ayant pas pour finalité l’obtention ou l’accroissement du contrôle de la société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et si sa durée n’excède pas un délai fixé par le règlement général. La ou les personnes concernées s’engagent alors à ne pas exercer, pendant la période de reclassement des titres, les droits de vote correspondants. »

Objet

Le présent amendement vise à assimiler certains titres financiers complexes à des actions en vue de déterminer si une personne a dépassé le seuil de 30 % du capital ou des droits de vote, à partir duquel elle serait obligée de lancer une OPA.

Certains titres financiers complexes permettent à leur détenteur d’être « exposé économiquement » - c’est-à-dire qu’il perçoit un dividende, qu’il peut bénéficier d’une évolution favorable du cours de Bourse de l’action, etc. – sans être pour autant juridiquement propriétaire des actions de ladite société.

Fin 2010, LVMH avait utilisé de tels instruments pour monter, en toute opacité, au capital de la société Hermès. Depuis lors, les détenteurs de ces titres financiers sont tenus de les déclarer dans le cadre de la législation dite des « franchissements de seuils ».

En revanche, ces titres ne sont pas pris en compte s’agissant du dépassement du seuil de l’OPA obligatoire (30 % du capital ou des droits de vote). Or il est permis de considérer qu’une exposition économique supérieure au seuil de 30 %, même si elle ne s’accompagne pas de la détention immédiate des actions, n’est pas toujours fortuite et laisse à tout le moins planer une ambigüité sur les intentions réelles de l’investisseur, dommageable pour le marché et susceptible de ménager une prise de contrôle « par surprise » en assemblée générale. La majorité des membres du groupe de travail présidé par M. Bernard Field en 2008 avait d’ailleurs préconisé cet alignement des modalités de calcul. De même, le Royaume-Uni prévoit depuis 2005 cette prise en compte extensive.

Néanmoins, afin de ne pas pénaliser à l’excès les opérations qui ne procèdent pas d’une intention de contrôle, il est proposé de compléter la dérogation actuellement prévue à l’article 234-4 du règlement général de l’AMF, afin d’autoriser les franchissements purement techniques et temporaires (limités à six mois) du seuil de 30 %, sans intention de contrôle.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 41

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. DÉRIOT, FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, PINTON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement reprend la demande de suppression de l'article 5 formulée par la commission des lois saisie pour avis.

Si le droit français des sociétés pose un principe de proportionnalité, aux termes duquel le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent (chaque action donnant droit à 1 voix), il autorise néanmoins les statuts à prévoir l’attribution de droits de vote double au profit des actions entièrement libérées et pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom d’un même titulaire. L’attribution de droits de vote double peut d'ailleurs être réservée aux actionnaires de nationalité française et aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE.

Cet article prévoit une attribution automatique des droits de vote double après une détention minimum de deux ans au nominatif, sauf clause contraire des statuts. Il renverse le système actuel, aux termes duquel l’attribution de droits de vote double suppose une disposition statutaire en ce sens.

Un tel article est de nature à faire resurgir le débat avec les investisseurs étrangers sur le principe « une action/une voix », pourtant abandonné par la Commission européenne le 3 octobre 2007 après que la France ait obtenu satisfaction.

De plus, le renforcement de l’influence d’un actionnaire en termes de droit de vote pourrait aboutir, d’une part, à une prise de contrôle de fait et, d’autre part, à l’obligation de lancer une OPA, qui est censée s’achever par une prise de contrôle de droit. Une attribution automatique des droits de vote double devrait au moins être précédée d’une étude d’impact sur les conséquences d’une telle modification et les risques éventuels de prise de contrôle qu’elle pourrait emporter.






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N° 72

4 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

qui évalue

par le mot :

sur

II. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 2325-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une offre publique d’acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, l’expert a accès aux documents nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’article L. 2323-22-1. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la sécurité juridique ainsi que la bonne mise-en-œuvre pratique de la nouvelle procédure d’information-consultation introduite par la proposition de loi.

La proposition de loi crée en effet une nouvelle procédure d’information-consultation dans un contexte particulier, celui des offres publiques. Il est nécessaire d’adapter les dispositions du code du travail à ce nouveau cas particulier de saisine d’un expert par le comité d’entreprise.

Aujourd’hui le code prévoit deux modalités pour l’expert d’accéder à l’information. Dans le premier cas, qui est le plus général, l’expert peut accéder à l’information à laquelle a accès le commissaire aux comptes de l’entreprise. Dans le second cas, qui correspond au cas particulier de la fusion de l’entreprise avec une autre entreprise, l’expert peut avoir également accès aux informations auxquelles a accès le commissaire aux comptes de l’autre entreprise.

On comprend bien que le nouveau cas de saisine d’un expert qu’ajoute la proposition de loi se situe en réalité entre les deux. Il ne correspond pas au cas général car il y a bien la nécessité pour l’expert d’avoir accès aux informations de l’autre entreprise, celle qui est à l’origine de l’offre en plus de celle qui concerne l’entreprise qui fait l’objet de l’offre.

Mais il ne correspond pas non plus au cas d’une fusion qui, par construction, nécessite une connaissance bien plus approfondie des deux entreprises. Par ailleurs, en cas de fusion, les deux entreprises sont engagées irrévocablement dans un processus qui nécessite et permet des échanges d’informations très détaillées et confidentielles.

Il est donc nécessaire de créer un nouveau cas particulier s’agissant des offres publiques puisque ces dernières ne rentrent dans aucune catégorie prévue aujourd’hui par le code. Elles ne sauraient en particulier être assimilées à une opération de fusion puisque les deux entreprises ne sont pas engagées dans une procédure irrévocable et que l’offre peut donc échouer.






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N° 71

4 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les membres élus du comité d’entreprise peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants pour émettre l’avis, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort, pour qu’il ordonne la communication des éléments manquants par la société faisant l’objet de l’offre et par l’auteur de l’offre.

« Le président du tribunal de grande instance statue après avoir avisé le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant afin qu'il lui communique ses observations.

« La saisine du président du tribunal de grande instance suspend le délai prévu au deuxième alinéa du I jusqu’à sa décision. Le juge statue dans un délai de huit jours. Si le juge constate que l’auteur de l’offre a indûment retenu des informations nécessaires à la formulation de l’avis du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq jours calendaires à compter de la communication de ces informations.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique du texte adopté lors de l’examen par la commission des affaires sociales dont le gouvernement partage l’intention.

Il prévoit ainsi que la saisine du Président du TGI suspend le délai d’un mois dont dispose le comité d’entreprise de la cible pour émettre son avis, ce qui est plus protecteur pour les salariés.

L’amendement prévoit également que la prolongation des délais n’est possible que si l’initiateur, seul, retient indûment des informations nécessaires à la formulation de l’avis. Cette rédaction permet ainsi d’éviter que les dirigeants de l’entreprise qui est l’objet de l’offre ne bloque la procédure en refusant la communication d’informations.

Cet amendement renforce donc l’effectivité du recours des salariés afin de garantir une bonne protection de ce nouveau droit d’information-consultation créé par la proposition de loi.






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N° 73

4 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Après l’alinéa 18

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 2323-23, il est inséré un article L. 2323-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-23-1. – A la demande de l’employeur auteur de l’offre, l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre peut réunir son comité d’entreprise dans les deux jours ouvrables suivant l’annonce de cette offre. Les dispositions des articles L. 2323-21 à L. 2323-23 s’appliquent. Les délais prévus à ces articles courent à compter de l’annonce de l’offre. » ;

…° Au second alinéa de l’article L. 2323-25, après les mots : « suivant la publication de l’offre » sont insérés les mots : « , ou son annonce si l’article L. 2323-23-1 s’applique, » ;

Objet

L’objectif de cet amendement est de permettre qu’un initiateur puisse entamer le dialogue avec le comité d’entreprise de la cible avant le dépôt formel de l’offre.

L’introduction de cette flexibilité serait de nature à fluidifier la tenue des procédures d’offre publique dans la mesure où l’une des principales difficultés rencontrées par l’initiateur d’une offre publique est le caractère irrévocable de son offre, i.e. l’impossibilité d’en modifier les caractéristiques, notamment financières, sur une période élargie, alors même que les conditions de marché peuvent évoluer dans des proportions importantes.

Grâce à cet amendement, les initiateurs qui le souhaitent pourront initier la procédure d’information-consultation à la date d’annonce de l’offre plutôt qu’à la date du dépôt de l’offre. La procédure d’annonce d’un projet d’offre publique, qui est le point de départ de la période de pré-offre, est en effet de plus en plus utilisée en pratique. Cela permet à un initiateur d’annoncer son intention de déposer un projet d’offre publique (y compris ses conditions financières), en précisant les conditions suspensives au dépôt formel du projet, sans être tenu par des engagements irrévocables jusqu’au dépôt formel de l’offre.

Dans le cas où le comité d’entreprise de la cible n’était pas satisfait par l’offre proposée, en l’indiquant à l’issue de la procédure d’information-consultation dans son avis remis au cours de la période de pré-offre, l’initiateur pourrait retirer son offre ou en modifier les caractéristiques, avant qu’elles ne soient devenues irrévocables.

Pour les initiateurs qui ne souhaitent pas engager un tel dialogue en amont, le point de départ de la procédure d’information-consultation resterait la date du dépôt de l’offre.

Ces dispositions constituent donc un assouplissement de la procédure, qui serait bénéfique tant pour les initiateurs que pour les salariés dont les attentes seraient mieux prises en compte, en amont du dépôt formel de l’offre.

En outre, les nouveaux droits d’information et de consultation des salariés ne seraient pas amoindris par ces dispositions, puisque dans le cas où les caractéristiques de l’offre venaient à changer, il serait nécessaire d’initier une nouvelle procédure d’information-consultation. De la même manière, si les membres élus du comité d’entreprise de la cible estimaient qu’ils ne disposent pas d’éléments suffisants pour émettre un avis, leur droit de recours demeurerait inchangé.






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N° 70

4 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 21

I. – Remplacer les mots :

Les articles L. 2323-26-1

par les mots :

Les articles L. 2323-22-1

II. – Remplacer les mots : 

à l’article L. 225-207

par les mots :

aux articles L. 225-207 et L. 225-209

Objet

Amendements rédactionnels : erreurs de renvoi. Les offres publiques de rachat d’actions sont régies par deux articles : les L. 225-207 et L. 225-209, et il est nécessaire d’effectuer un renvoi à ces deux articles du code de commerce.






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Économie réelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 28

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement, considèrent que les aspirations des salariés ne résident pas dans l’attribution gratuite d’actions de leurs sociétés, mais dans les augmentations de salaires.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 29

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Dans les entreprises dans lesquelles un accord visé à l’article L. 2242-4 du code du travail a été conclu, ce pourcentage…

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, dans la mesure où la première exigence des salariés est l’augmentation des salaires, il convient d’éviter que l’application de cet article 7 ait pour effet de permettre à certains employeurs de substituer les augmentations de salaires, par l’attribution gratuite d’actions.

À cette fin, les auteurs de cet amendement proposent que cette faculté ne soit ouverte qu’aux sociétés où la négociation annuelle obligatoire s’est conclue par la signature d’un accord.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 4

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'écart entre le nombre d'actions distribué à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'écart entre le nombre d'actions distribué à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.

Objet

Un amendement de la rapporteure de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a permis aux salariés de détenir jusqu’à 30% du capital social de l’entreprise pour éviter les prises de contrôle rampantes par des groupes prédateurs. La rapporteure de la commission des affaires sociales du Sénat a décidé de faire bénéficier de cette disposition les salariés d'une société non-côtée.

Ces deux amendements sont des avancées majeures, d'autant plus que l'attribution d'actions est gratuite et bénéficie à l'ensemble des salariés de la société.

Néanmoins, les auteurs de cet amendement jugent utile de préciser que la répartition doit se faire de manière équitable, dans un rapport maximum de 1 à 5 afin d'éviter que certains employés touchent beaucoup et les autres très peu.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 53

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement reprend la demande formulée par la commission des lois saisie pour avis, visant à supprimer l’abandon du principe de neutralité des organes de direction des sociétés faisant l’objet d’une offre publique d’acquisition (OPA), afin de leur permettre d’agir pour faire échouer l’offre.

L'amendement de suppression de l'article 5 adopté par la commission des lois a été rejeté par la commission des affaires sociales. Pourtant, l'argumentation de la commission des lois est parfaitement fondée et montre bien l'absence totale de lucidité des auteurs du texte sur le plan économique :

Le principe de neutralité repose sur l’idée que des conflits d’intérêts potentiels peuvent exister pour les dirigeants d’une société faisant l’objet d’une OPA, entre l’intérêt de la société et les intérêts particuliers des dirigeants. Ceux-ci peuvent avoir un intérêt personnel à faire échouer une offre, dès lors qu’elle peut conduire à leur éviction, ou bien, à l’inverse, à négocier avec l’auteur de l’offre. Le principe de neutralité repose également sur l’idée qu’une OPA n’est pas nécessairement négative pour la société qui en fait l’objet, de sorte que les actionnaires sollicités doivent pouvoir librement décider d'apporter leurs actions à l'offre.

L’état actuel du droit permet aux sociétés qui le souhaitent de mettre en place les moyens de contrer une offre. En tout état de cause, l’existence d’une clause de réciprocité lorsque l’offre émane d’une société qui ne respecte pas le principe de neutralité permet de lever ce principe sans difficulté pour les dirigeants de la société qui fait l’objet de l’offre.

Abandonner le principe de neutralité singulariserait la France au sein de l’Union européenne, même si elle ne violerait pas de ce fait le droit communautaire. Cette disposition suscite d'ailleurs une large réprobation parmi les acteurs concernés.On peut s’interroger sur les conséquences de ce choix dans l’avenir en cas d’OPA sur des sociétés françaises par des sociétés d’autres États membres de l’Union européenne. Une telle évolution donnerait de la France l’image d’un pays hostile aux OPA, ce qui ne serait pas sans conséquence pour l’action des entreprises françaises en Europe.

En outre, un tel dispositif n’empêchera pas les OPA de réussir, mais il pourra les freiner, perturber le marché et peser négativement sur le cours des actions des sociétés concernées, nuire à l’intérêt des actionnaires et fragiliser la société faisant l’objet de l’offre.

Selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), environ vingt-cinq OPA par an ont lieu en France ces dernières années, dont une au plus est hostile, la plupart de ces opérations concernant exclusivement des sociétés françaises.

En outre, dans un certain nombre de cas, les investisseurs étrangers en assemblée générale présenteront des résolutions pour imposer dans les statuts le principe de neutralité que la loi aurait écarté, supprimant de ce fait toute portée réelle à cette modification législative dans nombre de sociétés cotées.






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N° 54

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, PINTON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale demande au Gouvernement la remise au Parlement d’un rapport évaluant l’utilisation des actions spécifiques dont l’État dispose au capital de certaines entreprises considérées comme stratégiques.

La commission des affaires sociales du Sénat a limité le contenu du rapport aux actions spécifiques et aux dispositifs décidés en assemblée générale, afin de ne pas porter préjudice à l'Etat actionnaire, en évitant de présenter des mécanismes protégés par le secret des affaires et la confidentialité des pactes d'actionnaires. Cette disposition était en effet absolument nécessaire, mais a pour conséquence que les parlementaires disposeront donc d'un compte-rendu tronqué, qui perd de son intérêt.

Il semble donc inutile de céder à la tendance actuelle de multiplication des rapports. On peut en outre se demander si le délai de six mois était approprié.






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(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 42

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, PINTON, MILON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Intitulé de la proposition de loi

Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à redonner des perspectives à l'emploi industriel

Objet

Le premier intitulé de la proposition de loi, "Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel", a été abandonné en commission à l'Assemblée nationale pour lui préférer le titre :" proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle".

Le nouvel intitulé était censé donner "davantage de force à la position exprimée par les dispositions de la proposition de loi".

Il n'en est rien car l'expression conservée d'"économie réelle" demeure parfaitement obscure.

Le présent amendement revient donc à la rédaction d'origine en supprimant le terme d'"économie réelle".






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N° 43

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MILON, PINTON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Intitulé de la proposition de loi

Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant au redressement productif de l'économie réelle et au choc de simplification

Objet

Cette proposition de loi étant un texte d'affichage, il peut être utile de rappeler les termes employés par le gouvernement pour définir son action, car il est évident que la proposition de loi ne remplit aucun des objectifs poursuivis :

- au lieu d'assurer un "redressement productif", le texte va décourager les chefs d'entreprises et les investisseurs ;

- au lieu d'un "choc de simplification", le texte multiplie les contraintes administratives des entreprises.