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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 349 , 359 , 350)

N° 112 rect.

18 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, REICHARDT et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 6342-3 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6342-2, la prise en charge financière des cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire incombe obligatoirement au financeur principal de l’action de formation, y compris pour les stagiaires établis hors de France.

« Lorsque le stage de formation professionnelle continue est financé en totalité par le stagiaire, celui-ci prend en charge le financement des cotisations de sécurité sociale. À des fins de simplification administrative, l’organisme de formation peut se charger d’affilier le stagiaire au régime général de sécurité sociale et régler les cotisations sociales dues par celui-ci, puis imputer leur montant sur la facture à acquitter par le stagiaire à l’organisme de formation, en sus des frais pédagogiques relatifs au stage. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir une protection sociale, en particulier en cas de survenance d’accidents du travail dans le cadre de stages de formation professionnelle continue, pour les stagiaires dont la prise en charge des cotisations de sécurité sociale n’est pas assurée du fait d’incertitudes juridiques. Il s’agit de combler un vide juridique, dans la mesure où ni le code de la sécurité sociale ni le code du travail n’ont prévu ce type de situation, en alignant le régime de protection sociale des stagiaires concernés sur celui dont bénéficient tous les autres stagiaires de la formation professionnelle.

Il y a deux catégories de stagiaires de la formation professionnelle continue qui sont directement concernés. Ce sont des stagiaires qui se trouvent souvent dans des situations de grande précarité professionnelle et sociale, ce qui renforce l’intérêt d’adopter cet amendement et leur garantir une protection sociale ATMP (accident du travail, maladie professionnelle).

Sont concernés, en premier lieu les salariés, les particuliers, les demandeurs d’emploi, les jeunes sortis du système scolaire sans diplôme, qui financent sur leurs propres deniers leur formation, en vue d’acquérir une 1ère qualification et développer leur employabilité. Ils ne bénéficient pas de la prise en charge des frais liés à cette formation par un tiers, comme dans le dispositif de droit commun. Ils ne sont pas non plus rémunérés en tant que stagiaires suivant une formation professionnelle continue.

Le second public est composé notamment de salariés, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, salariés en arrêt longue maladie, dont la formation ne donne pas lieu à rémunération et est financée par exemple par les conseils généraux, une métropole, la CPAM, l’AGEFIPH ... Toutefois, aucun de ces financeurs ne prend en charge les cotisations sociales de ces stagiaires, du fait d’un oubli de la loi, qui ne le prévoit que pour l’Etat et les régions.

Le dispositif proposé par cet amendement vise à poser le principe simple selon lequel la prise en charge financière des cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire incombe au financeur de l’action de formation. Par exemple, le Conseil général devra acquitter les cotisations de sécurité sociale des bénéficiaires du RSA qui suivront des stages de formation professionnelle continue financé par lui.

S’agissant du demandeur d’emploi, ou du salarié, qui décide de suivre une formation donnée et la financer dans son intégralité sur ses deniers propres, il devra s’acquitter également des cotisations sociales afférentes à la formation. Pour des raisons de simplification administrative, l’organisme de formation, au moment de l’inscription de l’intéressé, pourra se charger d’affilier le stagiaire au régime général de sécurité sociale pour la durée de la formation, payer les cotisations sociales dues, puis se faire rembourser par le stagiaire.

Les cotisations dues seront forfaitaires, et les montants modiques, suivant des taux fixés par la voie réglementaire, comme le prévoit actuellement le dernier alinéa de l’article L. 6342-3 du code du travail, et révisés annuellement compte tenu de l’évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.