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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 349 , 359 , 350)

N° 197

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette durée complémentaire n’est pas prise en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-10.

Objet

De la même manière que les heures complémentaires que peuvent acquérir les salariés, grâce à l’abondement complémentaire prévu à II de l’article L. 6323-4 sont pris en compte dans le CPF sans être pris en compte dans la détermination du plafond, les auteurs de cet amendement proposent qu’il en soit de même pour les durées complémentaires acquises au titre de l’article L122-2. Pour mémoire, celui-ci prévoit que « Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d’une durée complémentaire de formation qualifiante qu’il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire ». Aussi, compte tenu des situations particulières des publics concernés dans cet article et de l’importance de leur besoin en formation, il convient de lever tous les obstacles pouvant constituer un frein. Le plafond en est un, c’est pourquoi il nous semble important de préciser dans la loi, que ces heures, si elles ouvrent effectivement droit à de la formation, ne sont pas prises en compte dans la détermination du plafond.