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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 349 , 359 , 350)

N° 292

18 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 16, première phrase

Supprimer les  mots :

ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles

II. - Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Un décret précise les conditions dans lesquelles le compte personnel de formation des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’abondements en heures complémentaires. »

Objet

Les travailleurs handicapés accueillis dans les ESAT bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail qui n’est pas un contrat de travail mais souligne leur qualité d’actifs.

Comme toutes les personnes en emploi, ces travailleurs peuvent disposer d’un compte personnel de formation.

Pendant leur période en ESAT, le contrat de soutien ne permet pas d’acquérir des heures inscrites au compte mais peut fédérer des abondements spécifiques de différents financeurs.

Il est nécessaire que ce cas particulier de mobilisation du compte fasse l’objet d’un décret dédié pour préciser comment s’opèrent ces abondements.

En conséquence, il est proposé de supprimer la mention des travailleurs en ESAT à l’alinéa 16, qui n’est pas nécessaire pour préciser qu’ils ont droit à disposer d’un compte personnel de formation et n’est pas suffisante pour prévoir les modalités spécifiques leur étant applicables.