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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 349 , 359 , 350)

N° 30

14 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 49

Après le mot :

année

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

: s’il a effectué une durée de travail au moins égale à vingt-quatre heures par semaine, l’alimentation est calculée à la hauteur de vingt-quatre heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures puis de douze heures par année de travail dans la limite d’un plafond de cent cinquante heures ; s’il a effectué une durée de travail inférieure à vingt-quatre heures par semaine, l’alimentation est calculée, arrondie à l'heure supérieure, à due proportion du temps de travail effectué avec un minimum de six heures par an.

Objet

Une étude de l’Observatoire des inégalités a montré qu’environ 27 % des personnes en temps partiel souhaiteraient travailler plus. Cependant, ce même observatoire estime que ce chiffre non seulement cache de fortes disparités entre les catégories d’emplois ainsi qu’entre les hommes et les femmes mais aussi que nombre de personnes à temps partiel ont intégré cette situation, liée aussi à d’autres contraintes comme la garde des enfants, mais peuvent aussi rentrer dans la catégorie des temps partiels subis.

Ce public, majoritairement des femmes, est donc particulièrement fragilisé et serait demandeur d’évolution professionnelle.

Outre un salaire amoindri, ne permettre à ces salariés de ne bénéficier du CPF qu’à proportion du temps de travail effectué s’apparente donc à un régime de double peine alors qu’il s’agit de personnes dont le besoin de formation est potentiellement plus fort. Leur permettre de bénéficier du CPF à la même hauteur que les salariés à temps complet est donc une question de justice sociale.

Le présent amendement propose donc que, pour les temps partiels d’une durée égale ou supérieure à 24 heures, l’alimentation du compte se fasse à la même hauteur que pour les salariés à temps plein. Pour les temps partiels inférieurs, l’alimentation peut se faire de manière proportionnelle au temps de travail, à condition qu’un minimum de six heures par an soit respecté.