Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 349 , 359 , 350)

N° 385

19 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être  inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou règlementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation

... - Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des secteurs d’activités mentionnés à l’article L 6331-55 du code du travail ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation de la répartition de la contribution mentionnée à ce même article L. 6331-55 versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et qui doit contribuer notamment au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation

... - Les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l’article L. 6331-35 du code du travail ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être  inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou règlementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation. Ces négociations portent en particulier sur  les conditions dans lesquelles cette contribution peut concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l’apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.  

Objet

Cet amendement prévoit, dans le mois qui suivra la publication de la loi, l’ouverture de négociations dans les branches de l’intérim, du bâtiment et des travaux publics, ainsi que les secteurs qui emploient des intermittents du spectacle, secteurs qui connaissent des spécificités législatives s’agissant de la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle. 

 

Ces négociations ont pour but de proposer, d’ici au 30 septembre 2014, l’adaptation des montants et/ou de la répartition de leur contribution au financement de la formation professionnelle continue. Les conséquences en seront tirées au niveau législatif dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015. A défaut d’accord, le gouvernement proposera un cadre adapté dans ce projet de loi, après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales.

 

S’agissant du secteur du bâtiment-travaux publics, les négociations porteront en particulier sur les dispositions spécifiques applicables pour le financement de l’apprentissage. Il appartiendra aux partenaires sociaux du BTP de déterminer, par accord, les modalités spécifiques de contribution des employeurs du secteur à la formation professionnelle, avec une contribution globale qui ne pourra être inférieure à celle prévue pour le droit commun et qui permettra des modalités spécifiques de financement de l’apprentissage.

 

Pour chacun des secteurs, les négociations ne pourront conduire à proposer de modifier les principes généraux de financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.