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Direction de la séance

Proposition de loi

Interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 )

N° 1

14 février 2014


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIZET, CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON810 (Procédure accélérée) (n° 363, 2013-2014).

Objet

L’exception d’irrecevabilité, prévue par l’article 44 du règlement du Sénat, a pour objet de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires. En cas d’adoption, cette motion entraîne le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée.

Les auteurs de la motion considèrent que la proposition de loi est contraire à la Constitution, mais également à des dispositions légales et réglementaires.

En effet, les auteurs estiment que la proposition de loi ne fait aucune référence aux dispositions légales et réglementaires existantes en la matière (issues du droit communautaire), notamment à la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, aujourd’hui codifiée dans le Code de l’environnement et dans le Code rural.

La proposition de loi ne prend pas en compte et s’affranchit de la réglementation existante, caractérisant les conditions permettant la mise en jeu de l’exception d’irrecevabilité.

Les auteurs rappelle ainsi rappelé que l’article 88-1 de la Constitution reconnait le principe de la primauté du droit européen sur la loi française.

Or, le droit européen ne permet pas aux États de prendre une mesure d’interdiction générale de la mise en culture de variétés de maïs génétiquement modifié sur le territoire national.

Pour synthétiser la procédure, la question du cadre réglementaire du MON 810 a été tranchée par un arrêt du Conseil d’État en date du 28 novembre 2011, faisant suite à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 septembre 2011 :

« Considérant qu’il résulte de l’interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l’Union européenne de la réglementation applicable que le maïs MON 810, qui a été autorisé notamment en tant que semence à des fins de culture, en application de la directive 90/220/CEE, et a été notifié en tant que produit existant, dans les conditions énoncées à l’article 20 du règlement (CE) n° 1829/2003, puis a fait l’objet d’une demande de renouvellement d’autorisation en cours d’examen, pouvait faire l’objet de mesures de suspension ou d’interdiction sur le fondement de l’article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003, mais non sur le fondement de l’article 23 de la directive 2001/18/CE ; qu’il suit de là que de telles mesures ne pouvaient être adoptées que dans le respect, d’une part, des conditions de procédure énoncées à l’article 54 précité du règlement (CE) n° 178/2002 et, d’autre part, des conditions relatives à l’urgence et à l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement énoncées à l’article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003 ».

Il ressort de l’articulation de ces textes que, pour prendre des mesures de suspension ou d’interdiction de l’utilisation ou de la mise sur le marché d’un OGM tel que le MON 810, l’État membre doit informer la Commission des mesures envisagées et établir, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.

En aucun cas, il ne peut utiliser une autre procédure, comme l’adoption d’une interdiction par une loi. En effet, une fois que l’autorisation a été donnée, elle s’impose pour l’ensemble des pays de l’Union européenne.

Il s’ensuit que la présente proposition de loi méconnaît l’article 88-1 de la Constitution (primauté du droit communautaire) ainsi que la loi du 25 juin 2008.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Réglement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 363 , 362 )

N° 2 rect.

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LASSERRE, Mmes JOUANNO et FÉRAT et MM. TANDONNET, DÉTRAIGNE, de MONTESQUIOU, Jean BOYER, MERCERON, ARTHUIS, AMOUDRY et CAPO-CANELLAS


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les expérimentations de plein champ sous contrôle sont autorisées.

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas rendre impossible la recherche scientifique en matière de plantes génétiquement modifiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).