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Proposition de loi

Économie réelle

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 372 , 377 )

N° 1

19 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme EMERY-DUMAS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 64

Compléter cet alinéa par les mots :

, son ancrage territorial, et le paiement du prix de cession et des créanciers

Objet

Cet amendement vise à mieux définir le caractère sérieux des offres de reprise.

Il reprend en effet un critère dégagé par un amendement de M. Marseille et du groupe UDI-UC, à savoir la capacité de l'auteur de l'offre à garantir le paiement du prix de cession et des créanciers.

L’amendement introduit en outre une nouvelle notion, celle d’ancrage territorial, afin de favoriser indirectement les offres de reprise présentées par les salariés. Comme l'avait souligné M. Daunis dans un de ses amendements présentés en séance en première lecture,  cette notion a été utilisée par la Cour d’Appel de Chambéry le 4 décembre 2012 dans un arrêt "SAS S.E.T" et  pourrait se révéler très utile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 372 , 377 )

N° 2

19 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme EMERY-DUMAS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° L’existence d’un motif légitime de refus de cession, tel que la mise en péril de la poursuite de tout ou partie de l’activité de l’entreprise ou une offre présentée à un prix manifestement sous-évalué.

Objet

L’ambition de cet amendement est de sécuriser juridiquement la procédure de recherche de repreneur eu égard aux principes à valeur constitutionnelle que sont le droit de propriété et la liberté d’entreprendre.

Il ouvre ainsi le champ des motifs légitimes de refus de cession, tout en précisant que la mise en péril de l’entreprise peut ne concerner qu’une partie de son activité. Ainsi, un groupe pourra arguer de la mise en péril de la poursuite d’une de ses activités pour refuser une offre, sans qu’il soit nécessaire de prouver que l’acceptation de cette offre entraînerait la mise en péril de l’ensemble de l’activité du groupe.

En outre, il autorise expressément un employeur à refuser de céder un site s’il estime que l’offre de reprise est proposée à un prix manifestement sous-évalué.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 372 , 377 )

N° 3

19 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme EMERY-DUMAS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 70

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le tribunal statue dans un délai d’un mois à compter de la saisine mentionnée à l’article L. 771-1.

Objet

Le délai de 14 jours prévu dans le texte pour que le tribunal rende son jugement apparaît beaucoup trop court pour les représentants des tribunaux de commerce.

Or, il serait contradictoire de mettre en place une procédure ambitieuse de recherche de repreneur sans donner au tribunal de commerce le temps nécessaire pour remplir correctement son office.

C’est pourquoi le présent amendement relève  le délai pour statuer à un mois.

Par ailleurs, l’amendement supprime l’obligation pour les services de la Dirrecte de suspendre la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi tant que le tribunal de commerce n’a pas rendu son avis, car cette décision administrative est totalement indépendante de la procédure de recherche d’un repreneur, même s’il est possible que le comité d’entreprise soit informé et consulté en même temps sur ces deux procédures.