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Direction de la séance

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 225 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT, DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 30


Après l’alinéa 44

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 8° de l’article L. 331-21 est ainsi rédigé :

« 8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. » ;

Objet

Il s’agit d’un amendement de clarification sur la portée de l’exemption du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés en cas de vente de biens mixtes.

En l’état actuel de la rédaction du texte, le droit de préférence ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir « sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ».

Ce texte est source d’interprétation divergente et contradictoire.

En effet, interrogé sur la question de savoir si le droit de préférence doit être exclu en cas de vente de biens immobiliers d'une superficie totale inférieure à quatre hectares comprenant deux ou plusieurs parcelles de bois et un ou plusieurs autres biens, le ministre chargé de l’agriculture a répondu (Rép. Min. n° 7587 : JOAN Q, 20 nov. 2012, p. 6735) que « les terrains mixtes c'est à dire ceux comprenant à la fois des parcelles boisées classées en nature de bois au cadastre et des parcelles cadastrées d'une autre nature, ne relèvent pas du droit de préférence et peuvent être vendues par leur propriétaire à l'acheteur de son choix ».

Au contraire, lorsqu’il est consulté sur la même question, le Centre de recherches, d'information et de documentation notariales (Cridon) du Sud-Ouest a une interprétation plus restrictive que le ministre puisqu’il répond aux notaires que « l’interprétation des législatives donnée par le Gouvernement n’engage pas le juge (…) [et qu’il] est remarquable que le bénéfice de l’exclusion est réservé à une seule hypothèse très précise, soit celle de « la vente (devant) intervenir : sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ». Dès lors, il paraît difficile d’étendre ainsi le champ d’application de l’exclusion légale à une hypothèse que la loi ne prévoit pas, et ce, d’autant plus, que s’agissant d’une exception au jeu de la préférence légale, le principe d’interprétation stricte doit certainement s’imposer. ».

Dans ces conditions et compte tenu de l’incertitude existante sur la portée juridique exacte du dispositif d’exclusion du droit de préférence en cas de ventes de biens mixtes et de la sanction de la nullité de la vente faite en violation du droit de préférence des propriétaires forestiers voisins, les notaires font en pratique montre de prudence et préfèrent donc notifier la vente aux voisins, ce qui tend à priver d’effet utile le principe de l’exemption et, par voie de conséquence, à écarter toute tentative d’acquisition amiable des terrains en cause par les Safer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.