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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(2ème lecture)

(n° 444 , 443 , 426)

N° 6 rect. bis

17 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAS, BÉCHU et DÉRIOT, Mme KAMMERMANN, MM. LEFÈVRE et COINTAT, Mme TROENDLÉ et MM. de LEGGE et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE 2


Alinéa 55, après la première phrase 

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle est également applicable lorsque l’autre parent est tenu par l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 4121-5 du code de la défense et en cas de naissances multiples ou d'arrivées simultanées d'au moins deux enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption. 

Objet

Le code la défense précise que « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. »

La mondialisation des menaces auxquelles est confrontée la France et la conduite d’une politique extérieure active orientent aujourd’hui naturellement l’action des armées hors des frontières nationales tout en confortant leur rôle dans la préservation de la souveraineté française outremer.

Le principe général de disponibilité, posé par le statut général des militaires, ne subordonne pas le service hors métropole au volontariat des personnels, que ce soit dans le cadre d’une affectation ou, a fortiori, dans celui d’une mission opérationnelle.

Dans ce contexte, le partage de congé parental est rendu difficile voire impossible. Pour autant, le parent restant auprès des enfants ne doit pas être pénalisé par le départ en opération extérieure de son conjoint. Il convient donc d’ouvrir la dérogation pour les familles monoparentales au conjoint de militaire pour leur permettre ainsi de pouvoir bénéficier de la durée maximum de trois ans de versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant.

L’arrivée dans une famille de jumeaux, de triplés ou de plusieurs enfants nécessite une organisation particulière au sein de la famille. Le recours à une solution d’accueil pour des jumeaux ou des naissances multiples est un véritable parcours du combattant pour ces parents.

Il convient donc de maintenir le délai maximum de 3 ans sans obligation de partage pour apporter une réponse à ces familles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.