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Direction de la séance

Projet de loi

Accessibilité pour les personnes handicapées

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 461 , 460 , 464)

N° 5 rect.

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VIAL, Mme GOURAULT, MM. BIZET et JARLIER, Mmes LAMURE, CAYEUX et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, KAROUTCHI et COINTAT, Mme BOOG, MM. HYEST et GRIGNON, Mme DEROCHE, MM. HÉRISSON, REICHARDT et SAUGEY, Mme MASSON-MARET et MM. BEAUMONT, PAUL et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

6° Rendre possible pendant une période de quatre ans, par dérogation aux dispositions du chapitre III de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la mutualisation à l’intérieur d’un territoire des obligations d’accessibilité entre l’ensemble des établissements recevant du public ou installations ouvertes au public situés sur ce territoire et offrant une catégorie identique de prestations. Dans ce cadre, l’ordonnance précise que :

a) sur le territoire considéré, une offre significative et cohérente doit être constituée conformément à un référentiel national identifiant la qualité globale d’accessibilité exigée et distribuant les obligations correspondantes entre plusieurs catégories d’établissements ou d’installations ouvertes au public distinguées en fonction de leur degré d’accessibilité ;

b) la demande d’expérimentation est présentée au préfet par les maîtres d’ouvrage ou les gestionnaires concernés ou par leurs représentants dûment autorisés dans le délai prévu pour l’élaboration des diagnostics d’accessibilité. Elle précise le périmètre géographique retenu et le secteur professionnel ou la catégorie de services impliqués ;

c) l’expérimentation demandée est autorisée par le préfet sur avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

d) les maîtres d’ouvrage ou gestionnaires engagés dans une expérimentation sont exonérés pendant la durée de celle-ci des sanctions prévues à l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation ;

e) après évaluation des résultats de l’expérimentation, les établissements recevant du public ou installations ouvertes au public concernés sont, par décision préfectorale prise après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, réputés satisfaire aux obligations légales d’accessibilité. En cas de décision défavorable, ces établissements ou installations ont à se mettre en conformité avec les obligations légales dans des délais identiques à ceux dont ont bénéficié les établissements n’ayant pas participé à l’expérimentation.

Objet

Les propositions issues de la concertation sont inscrites dans une logique de réglementation pointilliste dont il s’agit de corriger les excès et non de tarir la source. La concertation a ainsi cherché à rationaliser plus qu’à simplifier. L’expérimentation proposée vise cette simplification radicale en s’inspirant des solutions juridiques novatrices qu’offre de droit souple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.