Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Accessibilité pour les personnes handicapées

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 461 , 460 , 464)

N° 7 rect.

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VIAL, Mme GOURAULT, MM. BIZET et JARLIER, Mmes LAMURE, CAYEUX et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, KAROUTCHI et COINTAT, Mme BOOG, MM. HYEST et GRIGNON, Mme DEROCHE, MM. HÉRISSON, REICHARDT et SAUGEY, Mme MASSON-MARET et MM. BEAUMONT, PAUL et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

3° Modifier les règles d'accessibilité et les règles d’octroi de dérogations s'appliquant aux établissements recevant du public dans un cadre bâti existant et les modalités de leur mise en œuvre, notamment :

- appliquer aux établissements recevant du public neufs les assouplissements prévus en matière de largeur minimale des allées pour les établissements recevant du public existants ;

- définir les critères d’appréciation de la dérogation pour disproportion manifeste prévue à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, préciser ces critères afin de faciliter l’utilisation de la dérogation par les collectivités territoriales ;

- permettre au préfet d’accepter une demande de dérogation relative à la mise en accessibilité d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public par décision motivée en l’absence d’avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

- attribuer au silence gardé trois mois par le préfet sur une demande de dérogation valeur de décision d’acceptation sauf à ce que le préfet institue un délai supplémentaire de trois mois pour les besoins de l’instruction du dossier ;

- pour les travaux soumis à permis de construire, attribuer à l’équipe de maîtrise d’œuvre la responsabilité d’attester la conformité aux règles d’accessibilité ;

- adapter la mise en œuvre de l’obligation de mise en accessibilité au cas des établissements recevant du public situés dans des immeubles en copropriété ;

Objet

La rédaction proposée par le présent amendement pour cet alinéa consacré aux assouplissements de la règlementation applicables aux ERP existants, y compris les règles applicables à l’octroi de dérogations, tend à apporter les précisions suivantes au texte du projet de loi :

1. un consensus a été obtenu lors de la concertation sur la possibilité de réaliser l’accessibilité des ERP existants en les de temps d’aller structurante de 1,40 m de large donnant accès depuis l’entrée aux prestations essentielles, les autres allées pouvant – dans le cas des restaurants existants – avoir une largeur au moins égale à 60 cm. Il convient d’étendre cette possibilité aux ERP neufs dans la mesure, d’une part, où les règles en vigueur réduisent considérablement les surfaces d’exposition, d’autre part, ou l’égalité de concurrence entre les ERP existants et les ERP neufs le justifie.

2. les critères de la dérogation pour disproportion manifeste n’apparaissent guère adaptés aux collectivités territoriales, a fortiori quand elles gèrent de nombreux ERP. Leur capacité financière de faire face à l’exigence de mise en accessibilité dépend de nombreux paramètres, et le critère de la viabilité économique, qui semble êtes au cœur de la notion de disproportion manifeste, n’est pas pertinent en ce qui les concerne. Il conviendrait donc d’adapter ce motif de dérogation au cas particulier des collectivités territoriales ;

3. il incombe au préfet, représentant de l’Etat et régulateur à ce titre de l’intérêt général dans le département, d’opérer sous sa propre responsabilité la synthèse des intérêts qui s’expriment au sein des CCDSA. Il lui revient, par conséquent, d’assumer effectivement la responsabilité des décisions relatives à la mise en accessibilité. C’est pourquoi l’avis négatif des CCDSA sur une demande de dérogation doit pouvoir être surmonté. Ceci permettra en particulier de lisser les questions de principe que pose la disparité des approches des CCDSA ;

4. L’article 21 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, qui entrera en vigueur le 12 novembre 2014, fixe le principe selon lequel « Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. » Cette modification du régime juridique de la décision administrative a été décidée dans le cadre des initiatives de la simplification des relations entre l’administration et les administrés conduites depuis une quinzaine d’années par l’Etat. Il convient d’aligner les procédures décisionnelles de la loi de 2005 sur le droit commun tout en conservant l’actuel délai de trois mois avant obtention d’une décision implicite, bien adapté aux particularités de la matière ;

5. La procédure d’octroi du permis de construire prévoit qu’en fin de travaux le certificat de conformité est établi par le maître d’œuvre. À des fins de simplification, il est opportun d’appliquer le droit commun de la construction aux procédures de mise en accessibilité mise en œuvre dans le cadre bâti.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.