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Direction de la séance

Proposition de loi

Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 10 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 4


Après l'alinéa 9

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l’article L.132-8  est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire dès qu’il a connaissance du décès, et si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.

« Si dans l’année qui suit la connaissance du décès, la recherche effectuée par l’assureur n’a pas aboutie, l’assureur est tenu de mandater un tiers pour rechercher le  bénéficiaire. Ce tiers doit être agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret, au plus tard un an à compter de la promulgation de la loi n°    du      relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.  

« Lorsque l’assureur recherche le bénéficiaire sans le concours d’un tiers visé au précédent alinéa, l’assureur est tenu de  réparer les conséquences des éventuelles erreurs ou omissions relatives  à la recherche du bénéficiaire. » ;

Objet

La disposition envisagée, qui a vocation à inciter les assureurs à se montrer diligents dans leurs recherches, risque de produire l'effet contraire en laissant un délai anormalement long aux assureurs pour effectuer les recherches.

Selon la proposition de loi, si un contrat est non réclamé deux ans après le décès de l’assuré, l’assureur dispose d’un délai de 10 ans pour effectuer les recherches. Il convient de conférer  davantage d’efficacité et de sécurité afin de permettre un transfert dans des délais plus brefs à la Caisse des Dépôts et Consignations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.