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Direction de la séance

Projet de loi

Économie sociale et solidaire

(2ème lecture)

(n° 564 , 563 , 565)

N° 80

2 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 44 QUATER


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 2 bis. - Tout mineur peut participer à l’activité d’une association. Il peut en devenir membre s’il est âgé de seize ans révolus.

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, s’il est âgé de seize ans révolus,

par les mots :

Sous réserve de l’accord écrit préalable de ses représentants légaux, il peut

Objet

L’Assemblée nationale a décidé de modifier les règles applicables aux mineurs à l’égard des associations.

Actuellement, seul un mineur âgé de 16 ou 17 ans peut constituer une association. L’Assemblée nationale souhaite supprimer toute limite d’âge, ce qui revient à autoriser un enfant de 8, 10 ou 12 ans à être membre d’une association alors qu’il n’a juridiquement ni capacité, ni discernement. La précision selon laquelle « le mineur peut librement devenir membre d’une association » crée un doute sur la possibilité ou non, pour les représentants légaux, de s’y opposer.

Cet amendement maintient cette limite d’âge qui correspond à un âge de « pré-majorité ». Ceci ne constitue pas un obstacle à la participation de jeunes mineurs à des associations car il n’est pas nécessaire d’être membre d’une association pour participer aux activités qu’une association propose, comme le prouve de multiples exemples actuels (scouts, association de quartier, clubs sportifs, etc.).

Cet amendement prévoit donc qu’avant 16 ans, un mineur peut participer à l’activité de cette association sans en être membre. Par ailleurs, l’Assemblée nationale a décidé d’alléger les règles permettant à un mineur de participer à la direction et à la gestion d’une association. Il doit actuellement bénéficier d’une autorisation de ses parents car tout fait du mineur engage la responsabilité civile de ses parents. Les parents ne peuvent arguer ni de l’absence de faute du mineur, ni de leur propre absence de faute pour s’exonérer de cette responsabilité. Or, dans la rédaction retenue, les parents pourraient seulement s’opposer à des actes susceptibles d’engager leur responsabilité mais rien n’assure qu’il soit informé de ces actes. Au vu de la responsabilité qu’ils encourent, il est préférable de requérir leur autorisation en amont.