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Proposition de loi

Ondes électromagnétiques

(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 1 rect. bis

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. POZZO di BORGO, Mme FÉRAT et MM. JARLIER et ROCHE


ARTICLE 7


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les établissements d'enseignement primaire publics et privés et les établissements d'accueil des enfants de moins de onze ans, le port de l'appareil de téléphonie mobile est interdit.

Objet

Selon certaines études scientifiques, il existe des risques avérés s'agissant des effets sanitaires de l'exposition aux ondes électromagnétiques, avec une possible augmentation du risque de tumeur cérébrale sur le long terme, pour les utilisateurs intensifs du téléphone sans fil.

Compte tenu de la vulnérabilité du corps des enfants et des préadolescents en phase de croissance, il est donc impératif, d'interdire le port du téléphone mobile aux enfants de moins de onze ans dans l'enceinte des établissements scolaires et des établissements d'accueil.

Tel est l'objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ondes électromagnétiques

(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 2 rect.

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU, HÉRISSON et LENOIR, Mme MASSON-MARET et M. SIDO


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer le mot :

Sobriété

par le mot :

Maîtrise

Objet

Le présent amendement vise à remplacer un objectif de sobriété qui n’est pas recommandé par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES), qui serait contraire à plusieurs principes constitutionnels et source d’une grave insécurité juridique pour les maires et pour les opérateurs, par l’objectif de maîtrise qui se réfère au mot employé par l’ANSES dans son avis de 2013, ainsi qu’à ses recommandations  : « en matière de caractérisation des expositions » et « en matière de maîtrise des niveaux d’exposition » (pages 26 et 27).

Concernant la sobriété, il est nécessaire de rappeler la position indiquée par la Mission Girard - Tourtelier à qui le Premier Ministre avait demandé d’évaluer les conséquences juridiques et économiques d’une mise en œuvre d’un principe de sobriété en matière d’ondes électromagnétiques : « Il ne nous semble pas pertinent de faire figurer dans la loi un « principe de sobriété » en tant que tel, par rapport auquel les exégètes et les juristes se perdraient en conjectures et en contentieux sans que l’exposition en soit diminuée ou que le débat public local y gagne » (page 5).

Il est également important d’indiquer qu’il n’existe aucun élément scientifique et mesurable permettant de caractériser l’exposition à laquelle s’appliquerait un objectif de sobriété, ni de définir ce qu’est une exposition sobre ou la notion sobriété en matière d’exposition aux ondes radio.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 3 rect.

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, HÉRISSON et LENOIR, Mme MASSON-MARET et M. SIDO


TITRE IER (SOBRIÉTÉ DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L'IMPLANTATION D'INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES)


Remplacer le mot :

sobriété

par le mot :

maîtrise

Objet

Le présent amendement vise à remplacer un objectif de sobriété qui n’est pas recommandé par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES), qui serait contraire à plusieurs principes constitutionnels et source d’une grave insécurité juridique pour les maires et pour les opérateurs, par l’objectif de maîtrise qui se réfère au mot employé par l’ANSES dans son avis de 2013, ainsi qu’à ses recommandations  : « en matière de caractérisation des expositions » et « en matière de maîtrise des niveaux d’exposition » (pages 26 et 27).

Concernant la sobriété, il est nécessaire de rappeler la position indiquée par la Mission Girard - Tourtelier à qui le Premier Ministre avait demandé d’évaluer les conséquences juridiques et économiques d’une mise en œuvre d’un principe de sobriété en matière d’ondes électromagnétiques : « Il ne nous semble pas pertinent de faire figurer dans la loi un « principe de sobriété » en tant que tel, par rapport auquel les exégètes et les juristes se perdraient en conjectures et en contentieux sans que l’exposition en soit diminuée ou que le débat public local y gagne » (page 5).

Il est également important d’indiquer qu’il n’existe aucun élément scientifique et mesurable permettant de caractériser l’exposition à laquelle s’appliquerait un objectif de sobriété, ni de définir ce qu’est une exposition sobre ou la notion sobriété en matière d’exposition aux ondes radio.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 4 rect. bis

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, HÉRISSON et LENOIR, Mme MASSON-MARET et M. SIDO


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 12° ter À la maîtrise de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, consistant à mesurer, caractériser et contrôler les niveaux d’exposition du public à l’ensemble des appareils, installations et dispositifs radioélectriques, leurs variations dans le temps et dans l’espace ainsi que leur évolution liée au déploiement de nouveaux services et de nouvelles technologies ; »

Objet

Le présent amendement vise à remplacer un objectif de sobriété qui n’est pas recommandé par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES), qui serait contraire à plusieurs principes constitutionnels et source d’une grave insécurité juridique pour les maires et pour les opérateurs, par l’objectif de maîtrise qui se réfère au mot employé par l’ANSES dans son avis de 2013 ainsi qu’à ses recommandations  : « en matière de caractérisation des expositions » et « en matière de maîtrise des niveaux d’exposition » (pages 26 et 27).

La définition, qui est indiquée pour la maîtrise de l’exposition dans un objectif de sécurité juridique, se réfère directement à ces recommandations de l’ANSES.

Concernant la sobriété, il est nécessaire de rappeler la position indiquée par la Mission Girard - Tourtelier à qui le Premier Ministre avait demandé d’évaluer les conséquences juridiques et économiques d’une mise en œuvre d’un principe de sobriété en matière d’ondes électromagnétiques : « Il ne nous semble pas pertinent de faire figurer dans la loi un « principe de sobriété » en tant que tel, par rapport auquel les exégètes et les juristes se perdraient en conjectures et en contentieux sans que l’exposition en soit diminuée ou que le débat public local y gagne » (page 5).

Il est également important de d’indiquer qu’il n’existe aucun élément scientifique et mesurable permettant de caractériser l’exposition à laquelle s’appliquerait un objectif de sobriété, ni de définir ce qu’est une exposition sobre ou la notion de sobriété en matière d’exposition aux ondes radio.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 595 , 594 , 592)

N° 5 rect.

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, HÉRISSON et LENOIR, Mme MASSON-MARET et M. SIDO


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

à des exigences de qualité

par les mots :

aux exigences de qualité fixées par décret

Objet

Le présent amendement vise à maintenir la rédaction actuelle de cet alinéa de l’article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.

Cette rédaction permet, en effet, de garantir un niveau de compétences minimales, ainsi que l’indépendance des organismes vérifiant le respect des valeurs réglementaires. Elle permet ainsi d’éviter les polémiques et les contentieux sur la qualité des mesures effectuées.

Les exigences de qualité que doivent satisfaire les organismes effectuant les mesures des niveaux d’exposition aux ondes radio sont déjà fixées par le décret n°2006-61 du 18 janvier 2006. Elles incluent l’accréditation de ces organismes par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) – ce qui garantit l’utilisation correcte du protocole de mesure de l’Agence Nationale des Fréquences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 595 , 594 , 592)

N° 6 rect.

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU, HÉRISSON et LENOIR, Mme MASSON-MARET et M. SIDO


ARTICLE 5


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Une obligation pour l’opérateur de fournir, à tout acheteur qui le demanderait, un kit oreillette adapté aux enfants de moins de 14 ans créerait à la charge des opérateurs une obligation disproportionnée et dont l’intérêt serait très limité dans la mesure où :

- il n’existe pas, aujourd’hui, de kit oreillette qui serait, d’une part, adapté aux différentes morphologies des enfants de moins de 14 ans et d’autre part, conforme aux différentes réglementations s’appliquant aux enfants en matière de sécurité ;

- toute publicité ayant pour but de promouvoir l’usage du téléphone mobile par les moins de 14 ans est interdite ;

- l’obligation de fournir, aux parents qui le demanderaient, un kit oreillette adapté présuppose que les parents aient connaissance de cette offre et donc que soit autorisée une communication sur cette offre visant à promouvoir l’usage du téléphone mobile par les moins de 14 ans.

Au regard de ce qui précède et de la volonté réaffirmée du Gouvernement de simplifier la vie des entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité, il convient de supprimer cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 595 , 594 , 592)

N° 7

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° Le I de l'article L. 43 est ainsi modifié :

a) la première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu'à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1 » ;

b) le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme d'un délai de deux mois, le silence de l'agence vaut refus de l'autorisation. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est nécessaire de prévoir, contrairement à ce qui existe aujourd'hui, un mécanisme d'autorisation express d'implantation par l'agence nationale des fréquences.

En effet, aujourd'hui une autorisation est réputée acquise si dans un délai de deux mois, l'agence ne s'est pas prononcée. Une telle démarche ne semble pas conforme aux objectifs de la présente loi d'un contrôle renforcée sur les implantations d'antenne relai.






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(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 8

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

consistant à ce que le niveau d’exposition de la population aux champs électromagnétiques soit le plus faible possible en conservant un bon niveau de service

Objet

Le 12° bis de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques fixe pour objectif au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de veiller à « un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population ». Cette disposition est un acquis important qu’il convient de préserver.

Pour cette raison, la proposition de loi a fait le choix d'introduire un autre objectif, celui de la sobriété à l'exposition du public aux champs électromagnétiques, comme objectif complémentaire à la recherche de cette protection.

Si les auteurs de cet amendement considèrent que cette définition est un progrès, ils estiment nécessaires de préciser la teneur de cet objectif en le définissant. Pour cette raison, ils préconisent la définition du principe ALARA, comme définition même du principe de sobriété.

Cela semble d'autant plus nécessaire alors même que la définition des valeurs limites des champs électromagnétiques est définie par décret, la loi ne peut donc le fixer, alors même que le seuil de 0,6 volt par mètre semble aujourd'hui préconisé par l'ANSES.

Sans s'engager dans une définition chiffrée,  afin d'éviter un encadrement excessif de l'action publique par des valeurs que l'évolution technique rendrait de toutes façons rapidement inadaptées, les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire de donner plus de portée à l'objectif de sobriété défini dans cette proposition de loi.






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(n° 595 , 594 , 592)

N° 9

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les écoles primaires, le conseil d'école est concerté sur les différentes solutions techniques avant toute nouvelle installation d'un réseau radioélectrique. La solution retenue fait l'objet d'une information préalable du conseil d'école.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent mieux impliquer le conseil d'école sur les solutions retenues en matière d'installation de réseau radioélectrique. Cet amendement va dans le sens, non seulement d'une meilleur information comme le permettait la proposition de loi initialement, mais également une implication plus forte des conseils d'école par la concertation menée avec ses membres.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 595 , 594 , 592)

N° 10 rect. bis

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET, M. JARLIER, Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY et LÉTARD et MM. GUERRIAU et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Rétablir le F dans la rédaction suivante :

F. – Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.

Objet

Il s'agit par cet amendement de définir par décret les modalités d'application du principe de sobriété pour les établissements accueillant des personnes vulnérables et d'envisager des mutualistions entre les établissements. Un focus particulier pourrait ainsi être mis sur les personnes vulnérables ( dont les enfants et les femmes enceintes), comme le préconise le dernier rapport de l'ANSES.






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(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 11 rect.

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET, M. JARLIER, Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY et LÉTARD et MM. ROCHE, GUERRIAU et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L'agence mentionnée au chapitre III du livre III de la première partie du code de la santé publique assure la mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences. Elle évalue périodiquement les risques potentiels et effets et met en oeuvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans ce domaine. Ces programmes peuvent inclure des évaluations d'impact sanitaire des champs électromagnétiques.

Objet

Cet article vise à inscrire dans la loi une mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 595 , 594 , 592)

N° 12 rect.

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET, M. JARLIER, Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY et LÉTARD et MM. ROCHE, GUERRIAU et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'électro-hypersensibilité.

Objet

Cet amendement prévoit la remise d'un rapport gouvernemental au Parlement sur la problématique de l'électro-hypersensibilité. Le défaut de caractérisation de l'électro-hypersensibilité semble prégnant en France, alors que des pays européens voisins ont avancé dans ce dossier. Ce rapport devra exposer les options politiques pour prendre en compte les personnes électro-hypersensibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 13 rect.

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET, M. JARLIER, Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY et LÉTARD et MM. GUERRIAU, DELAHAYE, LASSERRE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 7


Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – L’article L. 511-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5. – Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l’utilisation par un élève d’un téléphone portable est interdite. »

Objet

Il convient de protéger les enfants en limitant leur exposition directe aux ondes électromagnétiques dans les établissements scolaires. Cet amendement est la reprise d'une disposition qui avait été adoptée au Sénat dans le cadre de la loi Grenelle II.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 595 , 594 , 592)

N° 14 rect.

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET, MM. JARLIER et GUERRIAU, Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD et MM. DELAHAYE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 5


Alinéa 6

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 5232-1-2. – Est interdite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement. Le contrevenant est passible d’une amende maximale de 75 000 €.

Objet

Il convient d'interdire la publicité des téléphones mobiles sans kit oreillettes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 595 , 594 , 592)

N° 15 rect.

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi relative à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes electromagnétiques.

Objet

Le niveau d'exposition des utilisateurs de smartphones aux ondes électromagnétiques, dans toutes leurs fonctionnalités, étant déjà nettement inférieur aux seuils réglementaires, il semble inutile de mentionner le terme de « sobriété » parmi les objectifs de cette proposition de loi.

D'ores-et-déjà, il en effet possible de constater que l'objectif de sobriété en termes d'émissions électromagnétiques est rempli : avec le déploiement des nouvelles technologies que sont la 3G et la 4G, comme d'ailleurs avec le développement des nouveaux usages sur smartphones (SMS, téléphonie en mode oreillette ou écouteurs), le niveau d'exposition des utilisateurs, déjà faible, diminue encore.

En revanche, l’information et la concertation représentent des enjeux majeurs pour faciliter le déploiement harmonieux des réseaux, avec l'adhésion de nos concitoyens, et ce afin de garantir le meilleur niveau de couverture possible sur l'ensemble du territoire, dans les meilleurs délais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 16 rect.

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SIDO et RETAILLEAU


TITRE IER (SOBRIÉTÉ DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L'IMPLANTATION D'INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES)


Rédiger ainsi cet intitulé :

Information et concertation lors de l'implantation d'installations radioélectriques

Objet

En raison du faible niveau d’exposition aux ondes électromagnétiques, bien en dessous des niveaux réglementaires, le nécessaire impératif de sobriété est déjà respecté. Par conséquent, l'intitulé du titre 1er pourrait être modifié en conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 17 rect.

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SIDO et RETAILLEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Après les mots :

d'information

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, dans un délai fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.

Objet

Les délais des dispositifs d’information et de concertation avec la mairie doivent, dans le respect de l'intérêt général, être aussi maîtrisés et encadrés que possible, au risque sinon de voir la durée d'installation moyenne d’antenne-relais s'allonger encore. Pour mémoire, quelques 600 jours séparent ordinairement l’expression du besoin, de l’installation.

La création d'un nouveau délai, de deux mois tel que le mentionne la proposition de loi, en amont du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, n'apporte pas clairement la preuve de son utilité à nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle cet amendement en propose la suppression.

A charge pour le Gouvernement de prévoir, par voie réglementaire, un nouveau délai plus bref et donc mieux adapté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SIDO et RETAILLEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après les mots :

au maire

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

avant le début des travaux, dans un délai déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.

Objet

Les délais des dispositifs d’information et de concertation avec la mairie doivent, dans le respect de l'intérêt général, être aussi maîtrisés et encadrés que possible, au risque sinon de voir la durée d'installation moyenne d’antenne-relais s'allonger encore. Pour mémoire, quelques 600 jours séparent ordinairement l’expression du besoin, de l’installation.

La création d'un nouveau délai de deux mois, tel que le mentionne la proposition de loi, en cas de modification substantielle d'une installation radioélectrique, semble d'une durée excessive, risquant de ralentir le déploiement d'équipements dont les territoires ruraux en particulier ont besoin. 

A charge pour le Gouvernement de prévoir par voie réglementaire un nouveau délai, en tout étant de cause plus bref et donc mieux adapté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 19 rect.

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SIDO et RETAILLEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Après les mots :

le contenu

insérer les mots :

, les délais

Objet

De manière générale, afin de ne pas ralentir le déploiement des équipements radioélectriques nécessaires aux activités de nos concitoyens, le Gouvernement doit aussi veiller à la question des délais, aussi courts et maîtrisés que possible.

De toute évidence, le délai de deux mois évoqué à plusieurs étapes de la procédure d'information et de concertation apparaît excessif, au regard de la nécessité de poursuivre le déploiement des équipements radioélectriques au rythme prévu.

Il appartient au pouvoir réglementaire de trouver le juste équilibre entre le temps de la concertation et le temps de l'action. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 20 rect.

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SIDO et RETAILLEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par un décret en Conseil d'État. La composition du comité assure la représentation de l'État, des collectivités territoriales, des équipementiers et opérateurs de téléphonie mobile, des organisations interprofessionnelles d'employeurs, des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs et des représentants d'utilisateurs. 

« Ses membres exercent leur fonction à titre gratuit.

Objet

Cet amendement vise à garantir la représentativité la plus large des utilisateurs de services mobiles, notamment celle des professionnels et des entreprises (ex : chambres de commerce et d'industrie, chambre des métiers et de l'artisanat, chambre d'agriculture, organisations syndicales patronales etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SIDO et RETAILLEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 19, troisième phrase

Après les mots :

faisabilité technique

insérer les mots :

et d'un coût économiquement acceptable

Objet

L'amendement prévoit de subordonner l'obligation, par les opérateurs, du traitement des points atypiques, à la faisabilité technique des mesures à même de réduire le niveau d'exposition, comme au caractère raisonnable du coût financier que cela suppose, au cas par cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 22 rect.

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SIDO et RETAILLEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Rétablir le F. dans la rédaction suivante :

« F.  Un décret définit les modalités de mutualisation et de colocalisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.

Objet

Cet amendement propose, dans l'intérêt de nos concitoyens et pour garantir le plus large choix d'abonnements possible, de favoriser l’ouverture des pylônes appartenant à un opérateur à tous les autres : il s'agit de mutualiser davantage. La poursuite du même objectif suppose de faciliter la colocalisation, c’est-à-dire l’accès de tous les opérateurs aux toits-terrasses et terrains où d'autres sont déjà présents. A minima, le principe de l'égalité d’accès de tous les opérateurs aux bâtiments et terrains publics pourrait être consacré par le décret auquel il est fait référence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 23

16 juin 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 24 rect.

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SIDO et RETAILLEAU


ARTICLE 7


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le présent alinéa qui vise l'interdiction du WIFI dans une partie des locaux des établissements accueillant des enfants de moins de trois ans.

En effet, les niveaux d’exposition sont particulièrement bas avec les ondes WIFI, ce qui éloigne tout risque sanitaire. Si une telle disposition devait être maintenue, les parents disposant d'une « box » à domicile seraient par voie de conséquence inquiets, inutilement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 25

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


TITRE IER (SOBRIÉTÉ DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L'IMPLANTATION D'INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES)


Remplacer le mot :

sobriété

par le mot :

modération

Objet

Cet amendement remplace le mot sobriété, qui caractérise un état, par celui de modération qui implique une démarche conduisant à la sobriété.






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N° 26

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer le mot :

sobriété

par le mot :

modération

Objet

Amendement de cohérence






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N° 27

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots :

à l'initiative et

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la concertation préalable à l'implantation des antennes relai. Il s'agit de l'une des mesures fortes ressortant du grenelle des ondes et du rapport du COPIC.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 28 rect.

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 14, première phrase

Remplacer le mot :

estimation

par le mot :

simulation

Objet

Les exploitants réalisent aujourd'hui de véritables simulations techniques avant tout projet d'installation afin d'en vérifier la pertinence. Ces estimations peuvent donc être transmises sans surcoût ni accroissement de charges par les opérateurs aux élus.






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N° 29

16 juin 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 30

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 16, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et veille au respect des grands principes de la concertation locale

Objet

Il est nécessaire que la commission de dialogue, en plus d'informer les parties prenantes, veille au respect des grands principes de la concertation.






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N° 31

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Rétablir le F dans la rédaction suiante :

« F. - Un décret définit les modalités d'application du principe de modération, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.

Objet

Cet amendement rétabli le renvoi au décret concernant les modalités d'application du principe de modération. Ce renvoi permettra d'actualiser l'article 5 d'un décret du 3 mai 2002 concernant l'exposition du public au champ électromagnétique, et l'article 1er du décret du 7 mars 2006 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux et à la fourniture de services de radiocommunications mobiles comprend déjà des dispositions visant à inciter à la mutualisation des installations.






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N° 32

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Remplacer le mot :

estimations

par le mot :

simulations

Objet

Cet amendement vise à réintroduire le mot simulation issu de l'assemblée nationale qui correspond mieux à la réalité du travail effectué par les opérateurs lors de leurs études préalables à une implantation d'antenne relai.






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N° 33

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


TITRE II (INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'INNOVATION DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE)


Remplacer les mots :

et sensibilisation

par les mots :

, sensibilisation et modération de l’exposition

Objet

La commission a jugé nécessaire d'enlever le terme de protection qui ne se justifierai pas en l'absence de "risques avérés" selon la terminologie de l'ANSES. Toutefois, l'ANSES reconnait dans ses rapports la vigilance nécessaire concernant l'exposition des populations les plus fragiles : enfant, personnes âgées, ainsi que les utilisateurs intensifs ( plus de 30 minutes d'utilisation par jour ). La notion de modération nous semble répondre aux attentes de la commission et de l'ANSES, et correspond également au compromis qui avait été trouvé à l'assemblée nationale.






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N° 34 rect.

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer le mot : 

maîtriser

par les mots : 

assurer la sobriété de

Objet

La notion de maîtrise de l'exposition est insuffisante pour répondre aux enjeux de l'exposition du public. Il est necessaire de parler de modération de l'exposition du public afin de limiter l'exposition au strict nécessaire pour le bon fonctionnement des réseaux de télécommunication. Nous rappelons que l'ANSES, bien qu'évoquant "l'absence de risques avérés", ne parle pas d'une "absence de risques". Elle formule même des recommandations d'usage modéré pour les enfants et les personnes fragiles, ainsi que pour les utilisateurs intensifs (plus de 30 minutes par jour). L'ANSES reconnait également l'existence d'effets biologiques lors de l'exposition aux ondes électromagnétiques.






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N° 35

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° L'article L. 5231-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5231-3. - Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition ou l'usage d'un équipement terminal radioélectrique, destiné à être connecté à un réseau ouvert au public par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir en partie l'interdiction de la publicité pour les terminaux connectés à internet à destination des enfants de moins de 14 ans. Cette rédaction prend en compte la remarque de la commission concernant le domaine trop large de cette interdiction. Ainsi, il est précisé que la publicité doit avoir pour objectif "direct" (et non plus "direct ou indirect"), de promouvoir la vente, la mise à disposition ou l'usage des équipements. Le renvoi au décret est également supprimé.






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N° 36

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, il est mis en place une politique de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux mobiles ainsi que les précautions d'utilisation des appareils utilisant des radiofréquences.

Objet

Cet amendement propose de rétablir le I. de l'article 6 issus de l'assemblée nationale. Il est nécessaire d'informer et de sensibiliser le public à l'usage des technologies mobiles et des recommandations d'utilisation issues notamment des rapports de l'ANSES. Le III. préconisant la publication d'un rapport n'est pas rétabli.






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N° 37 rect.

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


A. - Alinéa 1

Supprimer les mots :

et dans les écoles maternelles

B. - Alinéas 2 et 3

Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

II. - Dans les classes des écoles primaires, les accès sans fil des équipements mentionnés à l'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement installés après la publication de la présente loi sont désactivés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques.

III. - Dans les écoles primaires, toute nouvelle installation d'un réseau radioélectrique fait l'objet d'une information préalable du conseil d'école.

Objet

Cet amendement prend en compte la demande forte de la part des parents d'élèves d'être informé des installations auxquelles sont exposés leurs enfants. Il définit également une obligation de respecter un principe de bon sens qui veut que l'on allume et que l'on éteigne les accès sans fil en fonction de leur utilisation.






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N° 38

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Rétablir le F dans la rédaction suivante :

« F. - Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.

Objet

Amendement de repli :

Cet amendement rétabli le renvoi au décret concernant les modalités d'application de l'objectif de sobriété. Ce renvoi permettra d'actualiser l'article 5 d'un décret du 3 mai 2002 concernant l'exposition du public au champ électromagnétique, et l'article 1er du décret du 7 mars 2006 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux et à la fourniture de services de radiocommunications mobiles comprend déjà des dispositions visant à inciter à la mutualisation des installations.






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N° 39

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout rapport de mesures doit faire apparaître de façon claire et lisible par tous, dans des conditions définies par arrêté, à côté des informations fréquence par fréquence, la contribution globale de la téléphonie mobile, toutes gammes de fréquences et tous opérateurs confondus.

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée en commission. Cette disposition vise à ce que les rapports de mesure fassent apparaître la part de la téléphonie mobile dans l'exposition fréquence par fréquence. Cette disposition peut se révéler avantageuse pour les opérateurs, puisque le public pourrait se rendre compte que la téléphonie n'est pas la principal source d'exposition aux champs électro-magnétiques.






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N° 40

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU, HÉRISSON et LENOIR et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux produits de santé visés à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique. »

Objet

Les dispositifs médicaux, produits de santé, sont susceptibles d'émettre des ondes électromagnétiques ou fonctionnent en utilisant des fonctionnalités wifi. Ils peuvent être utilisés dans des établissements de santé ou directement au domicile des patients. Par ailleurs, certains dispositifs médicaux sont des logiciels ou applications mobiles qui fonctionnent sur des téléphones portables. De par leur destination ces dispositifs médicaux peuvent être utilisées sur des populations de tout âge (et notamment des bébés, jeunes enfants et personnes âgées) en vue de  traiter ou diagnostiquer des maladies ou encore compenser un handicap.

En raison des problèmes de sécurité d’utilisation pour les patients (désactivation involontaire/accidentelle d’une fonctionnalité nécessaire voire vitale pour un patient) et d’incompatibilité au droit communautaire que génère l'article 4 (nécessaire respect des exigences essentielles prévues par les directives 93/42/CE et 90/385/CE qui réglementent ces produits), les dispositions de ce dernier ne peuvent en aucun être applicables aux dispositifs médicaux.






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16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU, HÉRISSON et LENOIR et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions prévues au I du présent article ne sont pas applicables aux produits de santé visés à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique.

Objet

Les dispositifs médicaux sont des produits de santé. Ils sont susceptibles d'émettre des ondes électromagnétiques ou fonctionnent en utilisant des fonctionnalités wifi. Ils peuvent être utilisés dans des établissements de santé ou directement au domicile des patients. De par leur destination, ces dispositifs médicaux peuvent être utilisés sur des populations de tout âge (et notamment des bébés, jeunes enfants et personnes âgées) afin de traiter ou diagnostiquer des maladies ou encore compenser un handicap.

L'interdiction de mise en place des accès wifi dans les structures d'accueil des enfants de moins de 3 ans pourrait interdire l'accès à ces structures des enfants qui nécessitent de recevoir un traitement requérant précisément la mise en place d’une connexion wifi.

En conséquence les dispositions visées dans le présent amendement ne doivent en aucun être applicables aux dispositifs médicaux.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HÉRISSON, RETAILLEAU et LENOIR


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après le mot : 

fréquences

insérer les mots :

et des travaux sur site

Objet

Cet amendement vise à préciser que les modifications substantielles qui font l’objet d’un dossier d’information sont les modifications nécessitant, d’une part, une demande d’autorisation de l’ANFR et d’autre part, des travaux sur site.

Celui-ci écarte ainsi les très nombreuses modifications courantes qui sont réalisés à distance, sans travaux sur site, dans la gestion au quotidien d’un réseau de téléphonie mobile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HÉRISSON, RETAILLEAU et LENOIR


ARTICLE 1ER


Alinéa 14, seconde phrase

Après le mot :

vérifier

insérer les mots :

, sur la base des lignes directrices définies par l'Agence nationale des fréquences,

Objet

Cet amendement vise à préciser, dans un objectif de sécurité juridique et d'harmonisation nationale des pratiques, sur quelles bases il pourra être vérifié si les résultats d'estimations sont cohérents avec les résultats de la mesure. Il est ainsi proposé que l'évaluation de la cohérence entre mesures et estimations soit réalisée sur les même bases techniques et avec les même règles, qui seront celles définies par l'ANFR.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HÉRISSON, RETAILLEAU et LENOIR


ARTICLE 1ER


Alinéa 15, première phrase

Après le mot :

radioélectrique

insérer les mots : 

projetée ou modifiée

Objet

Cet amendement vise à circonsrire la saisine des instances départementales de concertation aux seules installations radioélectriques projetées ou modifiées et donc à écarter du périmètre d'activité de ces instances les installations existantes qui ne font l'objet d'aucune modification.

Il est en effet, essentiel, de respecter le droit au maintien des situations légalement acquises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 45

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. HÉRISSON, RETAILLEAU et LENOIR


ARTICLE 1ER


Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots : 

, à laquelle le bilan de la concertation est adressé

Objet

Le présent amendement vise à supprimer tout lien entre la future procédure d'information et de concertation au niveau local et les dispositions de gestion de l'exposition au niveau national, dans l'objectif d'éviter toute remise en cause des décisions du Conseil d'Etat sur la répartition des pouvoirs entre l'Etat et les maires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 46

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HÉRISSON, RETAILLEAU et LENOIR


ARTICLE 1ER


Alinéa 15, première phrase

Après le mot : 

public

insérer les mots : 

qui est engagée

Objet

Le présent amendement vise à préciser, dans un objectif de sécurité juridique et afin d'éviter toute remise en cause des décisions du Conseil d'Etat sur la répartition des pouvoirs entre l'Etat et les maires, que l'ANFR peur délivrer une autorisation d'exploitation avant l'achèvement d'une procédure d'information et de concertation. 

Une disposition instituant que la délivrance de l'autorisation d'expoloitation est consécutive d'une procédure locale d'information et de concertation créerait un lien entre, d'une part, la gestion nationale de l'exposition et d'autre part, la réalisation et donc le contenu de cette procédure locale. 

Elle pourrait laisser supposer que l'ANFR est investie d'un nouveau pouvoir de contrôle sur l'existence et les conditions dans lesquelles la concertation a eu lieu, et qu'elle doit tenir compte des modalités de la concertation dans sa décision d'autoriser un projet d'installation radioélectrique. Alors même que ce projet serait conforme à la règlementation concernant l'exposition du public aux ondes radio.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 47

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 10 (première phrase) et 11

Remplacer le mot :

autorisation

par le mot :

accord

Objet

Cet amendement est rédactionnel et il vise à assurer la cohérence des terminologies employées avec celle retenue à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. 






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N° 48

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer les mots :

d’autorisation auprès de l’Agence nationale des fréquences fait également l’objet d’un dossier d’information remis au maire

par les mots :

d’accord ou d’avis auprès de l’Agence nationale des fréquences et susceptible d’avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l’objet d’un dossier d’information remis au maire ou au président de l’intercommunalité

Objet

Cet amendement vise :

- D’une part, à assurer la cohérence des terminologies employées avec celles retenues à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques ;

- D’autre part, à restreindre l’obligation d’information aux seules modifications des installations radioélectriques qui ont un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celles-ci, telles que les rehaussements d’antennes, la modification de leur puissance ou de l’orientation du faisceau principal d’émission, le changement de technologie, l’ajout d’une bande de fréquences. En effet, de nombreuses modifications techniques mineures mais nécessitant néanmoins un accord de l’ANFR sont réalisées très régulièrement par les opérateurs.






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N° 49

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

1° Première phrase

Après le mot :

comprend

insérer les mots :

, à la demande du maire,

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que l’estimation du niveau de champ électromagnétique généré par une installation radioélectrique dont l’implantation est projetée  est fournie à la demande du maire compte tenu de la charge supplémentaire que cela représente pour les exploitants des installations. Il supprime également la deuxième phrase, redondante avec le dispositif national de surveillance et de mesure de l’exposition prévu par le décret du 14 décembre 2013 qui offre déjà la possibilité aux maires et aux présidents d’intercommunalités de faire réaliser des mesures in situ.






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Proposition de loi

Ondes électromagnétiques

(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 50 rect.

18 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« C bis.- Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent III par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

« C ter.- Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier l’articulation entre la procédure de concertation locale et la fourniture par les exploitants des installations radioélectriques dont l’implantation est projetée d’un dossier d’information.  Par ailleurs, il prévoit expressément qu’il appartient au maire ou au président de l’intercommunalité de diffuser ces informations auprès du public et de recueillir le cas échéant les observations des habitants.

Il permet ainsi de pallier à un risque élevé d'incompétence négative, la loi devant :

- définir l’objectif de la procédure de concertation, le moment où elle intervient et le rôle de celui qui est chargé de l’organiser ;

- instituer une instance départementale de concertation avant de renvoyer sa composition et les modalités de son fonctionnement à un décret.






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(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 51

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« E.- Les points atypiques sont définis comme les lieux où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale conformément aux critères déterminés par l’Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués.

II. – Alinéa 19, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les bénéficiaires des accords ou avis mentionnés au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 impliqués prennent dans un délai de six mois prennent, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champ émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus.

Objet

Cet amendement poursuit trois objectifs :

- D’une part, il a pour objet de clarifier les modalités de définition par l’Agence nationale des fréquences des critères permettant de caractériser des points atypiques. Au surplus, il supprime la limitation de ceux-ci aux seuls lieux de vie fermés, ce critère étant jugé trop restrictif au regard des travaux conduits par l’Agence ces dernières années ;

- D’autre part, il prévoit explicitement qu’il appartient aux exploitants des installations radioélectriques de prendre dans un délai de 6 mois les mesures permettant de résorber les points atypiques afin d’assurer l’efficacité du dispositif. En outre, l’Agence nationale des fréquences étant chargée de veiller au respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques, il n’est pas nécessaire de le préciser à nouveau.

- Enfin, cet amendement reprend au stade du traitement des points atypiques identifiés par l’Agence nationale des fréquences deux critères initialement prévus au 18ème alinéa.






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(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 52

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° La première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 43 est complétée par les mots : «  ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1 ».

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à clarifier les compétences de l’Agence nationale des fréquences en matière de surveillance des niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques.






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(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 57

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Remplacer la référence :

C bis

par la référence :

C ter

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 58

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de six mois

Objet

Un délai de 6 mois apparaît suffisant pour  l’élaboration et la publication des lignes directrices nationales en vue d’harmoniser la présentation des résultats issus des estimations de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique.  Par ailleurs, ce délai permettra d’assurer la mise en œuvre des dispositions de l’article 1er dans le délai de six prévu au III de cet article introduit par la commission des affaires économiques.






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(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 59

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après les mots :

équipement terminal radioélectrique

insérer les mots :

et équipement radioélectrique

Objet

Afin d’anticiper les recommandations faites par l’ANSES en 2013, en particulier celle relative à l’affichage du débit d’absorption spécifique (DAS) des dispositifs émetteurs de champs électromagnétiques destinés à être utilisés près du corps, cet amendement étend le champ d’application du deuxième alinéa de l’article 4 aux équipements radioélectriques pour lesquels les fabricants ont l’obligation de le mesurer. Ainsi, à l’avenir, les équipements radioélectriques pour lesquels cette obligation est prévue seront soumis à l’obligation d’affichage du niveau de DAS.