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Direction de la séance

Proposition de loi

Alsace-Moselle

(1ère lecture)

(n° 613 , 612 )

N° 3

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’article L. 2121-22 » sont supprimés.

Objet

L’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales dispose que : « le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil… Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ».

Toutefois, l’article L. 2541-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 2121-22 ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Dans la quasi-totalité des communes d’Alsace-Moselle, les maires respectent cependant un minimum de pluralisme.

De ce fait, dans quelques localités, les élus de l’opposition sont évincés en bloc de toutes les commissions, ce qui n’est pas normal. Interrogé à ce sujet (QE n° 38447, JO AN du 17 mars 2009), le ministre de l’Intérieur a indiqué qu’il « est souhaitable, dans un souci de transparence et de bonne gouvernance, que la pluralité des sensibilités représentées au conseil municipal puisse se retrouver au sein des commissions ». Dans une autre réponse (QE n° 51343, JO AN du 25 août2009), il précise que « le Gouvernement n’est pas opposé à une harmonisation ».

Le présent amendement tend donc à modifier l’article L. 2541-1 du CGCT en supprimant l’article L. 2121-22 de la liste des articles non applicables en Alsace-Moselle.