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Direction de la séance

Projet de loi

Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 658 )

N° 52 rect. bis

4 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET et MM. JARLIER et NAMY


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L. 191 et L. 192 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 191. – Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

« Les conseils généraux se renouvellent intégralement.

« Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

« Art. L. 192. – Le nombre de conseillers généraux est égal, pour chaque département, et pour chaque arrondissement, au nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi au niveau départemental à l’unité impaire inférieure si ce nombre est pair. » ;

2° L’article L. 193 est ainsi rédigé :

« Art. L. 193. – Les conseillers généraux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a d’arrondissements dans le département.

« Au premier tour, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité des suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

3° Le chapitre II du titre III du livre Ier est complété par un article L. 193-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 193-1. – Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 191 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque arrondissement. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section. » ;

4° L’article L. 210-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 210-1. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur les arrondissements de chaque liste est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 192. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de département par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. » ;

5° Le chapitre IV bis du titre III du livre Ier est complété par cinq articles L. 210-2 à L. 210-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 210-2. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu du département d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 193, L. 210-1 et L. 210-3.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

« Art. L. 210-3. – Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

« Art. L. 210-4. – Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 194, L. 195, L. 197 et L. 210-1 à L. 210-3 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'État dans le département chef-lieu de la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 210-1 et L. 210-2. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.

« Art. L. 210-5. – Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du département, qui statue dans les trois jours.

« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 194, L. 195, L. 197 ou L. 210-3, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

« Art. L. 210-6. – Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.

« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait. »

II. – La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est ainsi modifée :

1° Le titre Ier est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 44 est ainsi rédigé :

« Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseillers généraux. » ;

3° L’article 46 est abrogé.

Objet

Rarement la démocratie locale a autant été mise à l’épreuve par des textes successifs contradictoires, incertains quant à leur portée au regard tant du droit des citoyens à choisir leurs représentants que de l’accès aux biens et services publics de proximité.

Les déclarations et propositions concernant l’échelon départemental ont atteint un sommet d’improvisation. Après qu’il ait été évoqué la suppression pure et simple des départements, impossible sans révision constitutionnelle, ce sont les conseils généraux ou départementaux dont la suppression est envisagée, créant ainsi un précédent unique dans l’histoire et dans nos institutions : un échelon territorial figurant dans la Constitution sans conseil d’élus. Ce qui reviendrait à n’avoir pour échelon de démocratie locale directe que les régions fusionnées, soit seulement 14 collèges électoraux, ou la commune, soit 36.500 collèges électoraux. Et rien entre les deux. On peut craindre que la mesure n’ait pas été vraiment prise des conséquences d’une telle orientation au moment où les vertus de la démocratie de proximité sont vantées partout.

Enfin, le dernier mode scrutin inventé par le gouvernement pour les conseils généraux est un binôme improbable sur un canton fusionné sans cohérence géographique et dont la taille, dans les départements à faible densité de population, rend la proximité impossible. Ce mode de scrutin a donné lieu à des contentieux innombrables toujours pendants devant le Conseil d’Etat.L’annonce d’une évolution de l’institution départementale rend cette innovation électorale encore plus inappropriée puisqu’elle n’aurait vocation à s’appliquer qu’une fois sans qu’il soit possible de connaitre l’impact d’un tel scrutin.

Attendu le lien qui est désormais fait entre Régions et Départements, le temps est sans doute venu de rapprocher les modes de scrutin de ces deux assemblées dont les élections auront lieu le même jour.

C’est pourquoi, il vous est proposé un nouveau mode de scrutin pour les conseils départementaux, totalement inspiré du mode de scrutin des conseils régionaux, la section n’étant pas celle du département, mais de l’arrondissement.

 C’est l’esprit de cet amendement.