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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 116

17 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 70


Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. – Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention d’acquérir dans les conditions fixées par les articles L. 211-5 ou L. 212-3, le propriétaire est tenu d’informer les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire. »

Objet

Amendement de coordination.

L'article L. 213-2 prévoyant désormais la publicité de la décision de préemption et la transmission de celle-ci par le notaire "aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner", il n'est plus nécessaire de prévoir leur information par le propriétaire à l'article L. 213-9. Toutefois, celle-ci reste nécessaire en cas d'acquisition du bien par le titulaire du droit de préemption dans le cadre des articles L. 211-5 et L. 212-3.