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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 154 rect. bis

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. GRIGNON, GAILLARD, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre I du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L271-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 271-7. - Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble bâti pour tout ou partie à usage d’habitation mentionne la superficie du bien.

« La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de cette superficie. 

« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

« La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie du bien entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.

« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

« Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

« L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux maisons individuelles le champ d’application de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, dite « loi Carrez ».

L’article 46 de ce texte permet en effet de protéger les acquéreurs d’appartements, en rendant obligatoire, sous peine d’annulation de la vente, la mention de la superficie du bien vendu lorsque celui-ci a été vendu en copropriété. Si la superficie est inexacte, l’acheteur peut également demander sur cette base une baisse de prix proportionnelle à l’erreur de mesure, lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 5 % à celle indiquée dans l’acte.

A l’heure actuelle, ce dispositif ne s’applique toutefois pas aux cessions de maisons individuelles.

En l’absence de toute mention expresse dans l’acte de vente de la superficie du bien, ou d’erreur - volontaire ou non - sur la superficie mentionnée, l’acheteur d’une maison individuelle ne dispose donc, en l’état, d’aucun recours pour faire annuler l’acte de vente ou obtenir une réduction du prix de vente.

Le contexte actuel très tendu sur le marché de l’immobilier, et la flambée des prix constatée en particulier dans les secteurs pavillonnaires d’Ile-de-France ou les zones touristiques et littorales, confèrent aujourd’hui un sens commercial déterminant à la notion de prix au mètre carré pour les maisons individuelles, et imposent désormais de garantir aux acquéreurs de maisons individuelles une information transparente et complète en la matière.

Le coût supplémentaire induit pour les vendeurs apparaît en outre mesuré grâce aux formules complètes de diagnostics le plus souvent déjà proposées par les cabinets d’expertise pour les appartements, et surtout au regard de la sécurisation juridique totale de la transaction en découlant.     



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.